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B-1.2
- Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Texte complet
À jour au 5 mai 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-3
LOI SUR LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE DU QUÉBEC
GRANDE BIBLIOTHÈQUE DU QUÉBEC
20
06
juin
1998
05
5
08
août
1998
CHAPITRE
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée la «Grande bibliothèque du Québec».
La Grande bibliothèque peut également être désignée sous le sigle «GBQ» et sous tout autre nom que peut déterminer le gouvernement.
Elle est une personne morale.
1998, c. 38, a. 1
.
2
.
La Grande bibliothèque est un mandataire de l’État.
Les biens de celle-ci font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens autres que les documents publiés et les biens qui font partie de ses collections.
La Grande bibliothèque n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1998, c. 38, a. 2
.
3
.
La Grande bibliothèque est située et a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
1998, c. 38, a. 3
.
4
.
Les affaires de la Grande bibliothèque sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1
°
sept personnes, dont le président, nommées par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications; au moins l’une de ces personnes doit être bibliothécaire;
En vig.: 1999-05-05
2
°
deux personnes nommées par la Ville de Montréal;
3
°
deux usagers de la Grande bibliothèque, dont un est résident de la Ville de Montréal, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements de la Grande bibliothèque.
Le président de la Bibliothèque nationale du Québec et le bibliothécaire en chef de la Ville de Montréal sont également membres du conseil d’administration de la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 4
.
5
.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa de l’article 4 est d’au plus cinq ans.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
1998, c. 38, a. 5
.
6
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 38, a. 6
.
7
.
Le président préside les réunions du conseil d’administration et il est responsable de l’administration et de la direction de la Grande bibliothèque dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 38, a. 7
.
8
.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1998, c. 38, a. 8
.
9
.
Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le conseil d’administration doit se réunir au moins six fois par année.
1998, c. 38, a. 9
.
10
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 10
.
11
.
Les membres du personnel de la Grande bibliothèque sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Grande bibliothèque. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 38, a. 11
.
12
.
Le président et les membres du personnel de la Grande bibliothèque ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Grande bibliothèque. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Grande bibliothèque doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1998, c. 38, a. 12
.
13
.
La Grande bibliothèque peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment:
1
°
instituer un comité exécutif composé d’au moins cinq membres du conseil d’administration, dont le président et un membre nommé par la Ville de Montréal, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat des membres de ce comité;
2
°
instituer tout comité consultatif qu’elle juge nécessaire pour la réalisation de sa mission;
3
°
prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
Les membres des comités visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 13
.
CHAPITRE
II
MISSION ET POUVOIRS
14
.
La Grande bibliothèque a pour mission d’offrir un accès démocratique à la culture et au savoir et d’agir à cet égard comme catalyseur auprès des institutions documentaires québécoises, contribuant ainsi à l’épanouissement des citoyens.
Plus particulièrement, elle poursuit les objectifs suivants: valoriser la lecture, la recherche et l’enrichissement des connaissances, promouvoir l’édition québécoise, faciliter l’autoformation continue, favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, renforcer la coopération et les échanges entre les bibliothèques et stimuler la participation québécoise au développement de la bibliothèque virtuelle.
1998, c. 38, a. 14
.
15
.
Pour la réalisation de sa mission, la Grande bibliothèque peut notamment:
1
°
rendre disponibles par la consultation ou le prêt les documents des collections qu’elle détient et offrir aux chercheurs des collections spécialisées;
2
°
faciliter l’accès à ces collections à l’ensemble du territoire québécois à l’aide notamment des supports informatiques;
3
°
offrir des services d’initiation à la recherche documentaire et à l’utilisation des nouvelles technologies;
4
°
organiser des activités d’animation et de sensibilisation du public à la lecture ainsi que des activités de promotion de l’édition québécoise;
5
°
offrir des services adaptés aux personnes handicapées, aux nouveaux arrivants, aux personnes en difficulté de lecture, aux travailleurs en transition de carrière, aux entreprises et à d’autres clientèles particulières;
6
°
contribuer au rayonnement international de l’expertise et du patrimoine québécois par une participation active dans le réseau des institutions documentaires internationales et particulièrement de la francophonie;
7
°
susciter la coopération entre les bibliothèques publiques et les autres réseaux de bibliothèques et agir comme bibliothèque d’appoint pour l’ensemble des bibliothèques publiques du Québec;
8
°
développer et mettre à la disposition des bibliothèques publiques des services de soutien et d’expertise technique;
9
°
oeuvrer à l’élaboration d’un catalogue collectif virtuel et stimuler la participation des institutions documentaires au développement d’applications dans la bibliothèque virtuelle.
1998, c. 38, a. 15
.
16
.
La Grande bibliothèque peut en outre, notamment:
1
°
acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver et restaurer des documents;
2
°
conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
3
°
conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
4
°
recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
5
°
effectuer des recherches ou des études.
Toute entente conclue avec la Ville de Montréal concernant la collection de sa Bibliothèque centrale, y compris celle de la Phonothèque et du biblioservice multilingue, est soumise à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 38, a. 16
.
17
.
La Grande bibliothèque doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Grande bibliothèque.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le ministre dépose ce plan à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 17
.
18
.
La Grande bibliothèque ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement:
1
°
construire, acquérir, aliéner ou hypothéquer un immeuble;
2
°
contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celle-ci et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 18
.
19
.
La Grande bibliothèque doit offrir gratuitement l’accès aux catalogues et collections qu’elle détient, leur consultation sur place et, sauf dans les cas prévus par règlement de la Grande bibliothèque, le prêt de documents.
Elle ne peut non plus exiger des frais d’abonnement.
1998, c. 38, a. 19
.
20
.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
) ne s’applique pas à un document que la Grande bibliothèque acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
1998, c. 38, a. 20
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
21
.
L’exercice financier de la Grande bibliothèque se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 38, a. 21
.
22
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Grande bibliothèque ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Grande bibliothèque tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission;
3
°
accorder à la Grande bibliothèque une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 38, a. 22
.
23
.
La Ville de Montréal contribue annuellement aux dépenses de fonctionnement de la Grande bibliothèque dans les conditions et selon les modalités convenues entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville. Une telle entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 38, a. 23
.
24
.
Les sommes reçues par la Grande bibliothèque doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Grande bibliothèque à moins que le gouvernement en décide autrement.
1998, c. 38, a. 24
.
CHAPITRE
IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
25
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Grande bibliothèque s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Grande bibliothèque.
La Grande bibliothèque peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 25
.
26
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Grande bibliothèque, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Grande bibliothèque ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 38, a. 26
.
27
.
La Grande bibliothèque doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1998, c. 38, a. 27
.
28
.
Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 38, a. 28
.
29
.
Les livres et comptes de la Grande bibliothèque sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 29
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET DIVERSES
30
.
(Modification intégrée au c. B-2.1, a. 18.1).
1998, c. 38, a. 30
.
31
.
La Grande bibliothèque réalise les travaux de construction et d’aménagement des bâtiments et procède à la mise en place des équipements destinés à la réalisation de sa mission. Elle peut prendre toutes mesures pour pourvoir à son établissement en vue de son ouverture au public.
Les articles 16 à 18 de la loi sont applicables à cette fin.
1998, c. 38, a. 31
.
32
.
Les crédits accordés pour l’exercice financier 1998-1999 au ministère de la Culture et des Communications sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Grande bibliothèque.
Les crédits accordés pour l’exercice financier 1998-1999 à la Bibliothèque nationale du Québec sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 32
.
33
.
Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 38, a. 33
.
34
.
(Omis).
1998, c. 38, a. 34
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 38 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, à l’exception de l’article 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre G-3 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1998, c. 38, a. 34).
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