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Décisions des tribunaux
A-7.2
- Loi concernant l’Agence universitaire de la Francophonie
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
novembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-7.2
Loi concernant l’Agence universitaire de la Francophonie
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
01
1
er
11
novembre
2001
01
1
er
11
novembre
2001
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie est responsable de l’application de la présente loi. Décret 367-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1875.
ATTENDU que l’Association des universités entièrement ou partiellement de langue française a été constituée le 31 octobre 1961 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
);
Que, aux termes de lettres patentes supplémentaires délivrées le 10 novembre 1994, le nom de l’Association des universités entièrement ou partiellement de langue française a été remplacé par celui de «AUPELF-UREF (Agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recherche)»;
Que, aux termes de lettres patentes supplémentaires délivrées le 6 juillet 2000, le nom de l’AUPELF-UREF (Agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recherche) a été remplacé par celui de «AUPELF-UREF (Agence universitaire de la Francophonie)»;
Que, aux termes de lettres patentes supplémentaires délivrées le 8 juin 2001, le nom de l’AUPELF-UREF (Agence universitaire de la Francophonie) a été remplacé par celui de «Agence universitaire de la Francophonie»;
Que l’Agence universitaire de la Francophonie a pour mission de développer un espace universitaire francophone en étroit partenariat avec les principaux acteurs concernés, à savoir les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les enseignants, les chercheurs, les étudiants et les États et Gouvernements contributeurs;
Que l’Agence universitaire de la Francophonie rassemble actuellement plus de 400 établissements d’enseignement supérieur, grandes écoles et conférences internationales de doyens et chefs d’établissements provenant de tous les continents;
Qu’il y a lieu de modifier le régime juridique applicable à l’Agence universitaire de la Francophonie de manière à lui permettre de mieux répondre aux besoins découlant de son caractère international;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1
.
L’Agence universitaire de la Francophonie, également désignée sous le nom de « Association des universités partiellement ou entièrement de langue française - Université des réseaux d’expression française (AUPELF-UREF) », personne morale sans but lucratif constituée le 31 octobre 1961 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), continue son existence, à titre de personne morale sans but lucratif, sous le régime de la présente loi.
2001, c. 40, a. 1
.
2
.
L’Agence a pour mission de développer un espace universitaire francophone en étroit partenariat avec les principaux acteurs concernés, à savoir les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les enseignants, les chercheurs, les étudiants et les États et Gouvernements contributeurs.
2001, c. 40, a. 2
.
3
.
L’Agence a son siège à Montréal.
2001, c. 40, a. 3
.
4
.
L’Agence, dont les statuts règlent le fonctionnement, l’administration et l’activité, agit par ses différents organes, à savoir l’assemblée générale des membres, le conseil d’administration, le directeur exécutif qui peut être désigné aussi sous le titre de recteur, ainsi que les conseils et comités qu’elle établit.
2001, c. 40, a. 4
.
5
.
Les membres des différents organes de l’Agence en fonction le 1
er
novembre 2001 le demeurent jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau conformément à ses statuts.
2001, c. 40, a. 5
.
6
.
(Omis).
2001, c. 40, a. 6
.
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