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Décisions des tribunaux
A-7.1
- Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-7.1
Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche
AGENCE QUÉBÉCOISE DE VALORISATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE
20
12
décembre
1990
01
1
er
04
avril
1991
Abrogée, 1990, c. 71, a. 1.
1990, c. 71, a. 1
.
SECTION
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée «l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche».
1983, c. 42, a. 1
.
2
.
L’Agence est une corporation.
1983, c. 42, a. 2
.
3
.
L’Agence est un mandataire du gouvernement.
Ses biens font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1983, c. 42, a. 3
.
4
.
L’Agence a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la
Gazette officielle du Québec.
1983, c. 42, a. 4
.
5
.
L’Agence est administrée par un conseil d’administration formé d’au plus 12 membres, dont un président, nommés par le gouvernement.
Les membres doivent provenir en majorité des milieux industriels et des affaires. Au moins deux membres doivent provenir du milieu universitaire.
1983, c. 42, a. 5
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 38
.
6
.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir temporaire du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 42, a. 6
.
7
.
Le président est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
1983, c. 42, a. 7
.
8
.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1983, c. 42, a. 8
.
9
.
Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 5.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement de régie interne de l’Agence, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 42, a. 9
.
10
.
Le président, qui exerce ses fonctions à plein temps, administre l’Agence et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
1983, c. 42, a. 10
.
11
.
Les membres autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 42, a. 11
.
12
.
Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
1983, c. 42, a. 12
.
13
.
L’Agence peut établir des bureaux aux endroits qu’elle détermine et tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est d’au moins la moitié des membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1983, c. 42, a. 13
.
14
.
Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1983, c. 42, a. 14
.
15
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de l’Agence sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de l’Agence.
Ce règlement peut en outre déterminer leurs avantages sociaux et les autres conditions de travail, et les assujettir au deuxième alinéa de l’article 12.
Le règlement entre en vigueur, à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 42, a. 15
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
16
.
L’Agence a pour objets de promouvoir l’innovation technologique et de contribuer à la mise en valeur des résultats de la recherche dans des applications industrielles ou commerciales susceptibles d’avoir des retombées économiques au Québec.
Elle favorise, à ces fins, la concertation entre les milieux de la recherche et les milieux industriels.
1983, c. 42, a. 16
.
17
.
Pour la réalisation de ses objets, l’Agence peut, notamment:
1
°
collaborer avec les milieux de la recherche et les milieux industriels en vue de trouver des idées et des technologies nouvelles susceptibles de recevoir une application industrielle ou commerciale, notamment en tenant compte des domaines prioritaires identifiés par le gouvernement dans ses énoncés de politique;
2
°
accorder, aux conditions et selon les limites qu’elle fixe, une aide technique ou financière, pour la réalisation de projets d’innovation technologique dans les secteurs d’activités qu’elle détermine et ce, à toutes les phases du processus d’innovation antérieures à l’organisation de la production et à la commercialisation;
3
°
procéder aux études et évaluations nécessaires au choix et à la mise au point de projets d’innovation technologique;
4
°
conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes pour faire effectuer les opérations nécessaires à ses activités;
5
°
promouvoir la participation financière des particuliers, des sociétés et des corporations à tout projet auquel elle accorde une aide, notamment par la mise sur pied de sociétés en commandite;
6
°
contribuer à la gestion et à l’exploitation du portefeuille de brevets des ministères.
1983, c. 42, a. 17
.
18
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut donner à l’Agence des directives portant sur ses objectifs et ses orientations.
Ces directives sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Suite à cette approbation, l’Agence est tenue de s’y conformer.
Les directives doivent être déposées devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 42, a. 18
;
1985, c. 21, a. 97
;
1988, c. 41, a. 39
.
19
.
L’Agence peut accorder son aide financière au moyen de subventions, de prêts, d’avances avec ou sans intérêts, ou d’une participation à des sociétés en commandite.
L’Agence peut, en outre, accorder son aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 42, a. 19
.
20
.
L’Agence doit, dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement ou du ministre, suivant ce que le règlement détermine, pour accorder une aide financière.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
, ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 42, a. 20
.
21
.
L’Agence peut exiger en contrepartie de son aide financière des redevances ou toute autre forme de gain autorisée par le gouvernement.
1983, c. 42, a. 21
.
22
.
L’Agence ne peut acquérir un immeuble.
Elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2
°
conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux qu’il détermine;
3
°
participer à une société en commandite dans une proportion supérieure à celle déterminée par le règlement prévu à l’article 20.
Un décret du gouvernement autorisant l’Agence à dépasser le niveau de participation à une société en commandite prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa doit être déposé dans les 15 jours de sa prise devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 42, a. 22
.
23
.
L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 42, a. 23
;
1988, c. 41, a. 40
.
24
.
L’Agence peut adopter un règlement:
1
°
pour sa régie interne;
2
°
pour déterminer les modes d’administration et de disposition des montants reçus sous la forme de redevances ou sous toute autre forme de gains résultant de l’octroi d’une aide financière.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 42, a. 24
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
25
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1
°
garantir tout emprunt de l’Agence, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Agence sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 42, a. 25
.
SECTION
IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
26
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Agence s’il n’est signé par le président, par le secrétaire ou par un membre du personnel de l’Agence mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de l’Agence.
L’Agence peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de l’Agence.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 42, a. 26
.
27
.
Un document ou une copie d’un document provenant de l’Agence ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 26, est authentique.
1983, c. 42, a. 27
.
28
.
L’exercice financier de l’Agence se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 42, a. 28
.
29
.
L’Agence soumet chaque année à l’approbation du gouvernement son budget pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminée par ce dernier.
1983, c. 42, a. 29
.
30
.
L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 42, a. 30
;
1985, c. 21, a. 97
;
1988, c. 41, a. 41
.
31
.
Le ministre dépose le rapport de l’Agence à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 42, a. 31
.
32
.
L’Agence doit fournir au ministre les renseignements qu’il requiert sur ses activités.
1983, c. 42, a. 32
.
33
.
Les livres et les comptes de l’Agence sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de l’Agence.
1983, c. 42, a. 33
.
SECTION
V
SANCTIONS
34
.
Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
1983, c. 42, a. 34
;
1990, c. 4, a. 41
.
35
.
Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 34, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 42, a. 35
;
1990, c. 4, a. 41
.
36
.
Une poursuite en vertu des articles 34 ou 35 est intentée par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1983, c. 42, a. 36
.
37
.
Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 34 ou 35 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 42, a. 37
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
38
.
(Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 42, a. 38
.
39
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 42, a. 39
;
1985, c. 21, a. 97
;
1988, c. 41, a. 42
.
40
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1983-1984, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement et pour les exercices financiers subséquents sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1983, c. 42, a. 40
.
41
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 25 janvier 1989).
1983, c. 42, a. 41
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
42
.
(Omis).
1983, c. 42, a. 42
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 42 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1
er
juillet 1984, à l’exception de l’article 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.1 des Lois refondues.
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