A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
À jour au 27 novembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-7.001
Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée l’«Agence de l’efficacité énergétique».
L’Agence est une personne morale.
1997, c. 55, a. 1.
2. L’Agence est mandataire de l’État. Ses biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1997, c. 55, a. 2; 1999, c. 40, a. 341.
3. L’Agence a son siège sur le territoire de la Ville de Québec.
Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1997, c. 55, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
4. Les affaires de l’Agence sont administrées par un conseil d’administration composé:
1°  d’au moins sept membres et d’au plus 10 membres nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans, représentant les milieux intéressés;
2°  du directeur général de l’Agence qui en est membre d’office.
Un membre du conseil d’administration visé au paragraphe 1° peut être nommé de nouveau.
1997, c. 55, a. 4.
5. Le gouvernement nomme parmi les membres du conseil d’administration un président.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président lorsque ce dernier est absent ou est empêché d’agir.
1997, c. 55, a. 5.
6. Le directeur général de l’Agence est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Celui-ci est responsable de l’administration et de la direction de l’Agence dans le cadre de ses règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 55, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1997, c. 55, a. 7.
8. Le président convoque les séances du conseil, les préside et voit à leur bon déroulement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par l’Agence.
1997, c. 55, a. 8.
9. Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par le téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
1997, c. 55, a. 9.
10. Un membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 55, a. 10.
11. L’Agence peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires.
1997, c. 55, a. 11.
12. L’Agence désigne un secrétaire parmi les membres de son personnel.
1997, c. 55, a. 12.
13. Les membres du personnel de l’Agence sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le directeur général exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1997, c. 55, a. 13; 2000, c. 8, a. 242.
14. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Agence s’il n’est signé par le président, le directeur général ou un membre du personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par l’Agence.
L’Agence peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le directeur général.
1997, c. 55, a. 14.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président, par le secrétaire ou par un autre membre du personnel autorisé à le faire par le conseil, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de l’Agence ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1997, c. 55, a. 15.
SECTION II
MISSION ET POUVOIRS
16. L’Agence a pour mission, dans une perspective de développement durable, d’assurer la promotion de l’efficacité énergétique pour toutes les formes d’énergie, dans tous les secteurs d’activités, au bénéfice de l’ensemble des régions du Québec.
1997, c. 55, a. 16.
17. Dans la poursuite de sa mission, l’Agence peut notamment:
1°  colliger de l’information et des renseignements en matière d’efficacité énergétique;
2°  informer et sensibiliser les consommateurs d’énergie aux avantages de l’efficacité énergétique par tous les moyens appropriés;
3°  donner son avis au gouvernement sur toute question en matière d’efficacité énergétique et sur les mesures législatives ou réglementaires en cette matière;
4°  donner son avis à la Régie de l’énergie sur toute question en matière d’efficacité énergétique;
5°  assurer le suivi des engagements du gouvernement en matière d’efficacité énergétique;
6°  concevoir et administrer des programmes d’efficacité énergétique;
7°  fournir un soutien technique à la recherche et au développement dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Aux fins du présent article, l’Agence peut s’associer à un partenaire qui oeuvre dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, institutionnel, commercial ou résidentiel.
1997, c. 55, a. 17.
18. L’Agence peut en outre:
1°  participer financièrement, en consentant un prêt ou en donnant une subvention dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique, ou en fournissant un soutien financier à la recherche et au développement dans ce domaine;
2°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
3°  assurer le suivi et la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique prévoyant sa participation financière.
1997, c. 55, a. 18.
19. Tout programme d’efficacité énergétique prévoyant une participation financière de l’Agence doit prévoir les critères d’admissibilité, la nature de la participation ainsi que les barèmes, limites et modalités d’attribution.
1997, c. 55, a. 19.
20. L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  contracter un emprunt qui porte la totalité des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1997, c. 55, a. 20.
21. L’Agence doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1997, c. 55, a. 21.
22. L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
L’Agence peut aussi conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute autre personne ou organisme.
1997, c. 55, a. 22.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTES ET RAPPORTS
23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 23.
24. L’Agence soumet au gouvernement chaque année, pour approbation, son budget pour l’exercice financier suivant et ses règles budgétaires, à l’époque et selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine.
1997, c. 55, a. 24.
25. L’Agence transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1997, c. 55, a. 25.
26. Le ministre dépose les états financiers, le rapport d’activités et le plan de développement devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
1997, c. 55, a. 26.
27. L’Agence doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 55, a. 27.
28. Les livres et comptes de l’Agence sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1997, c. 55, a. 28.
29. En outre, le gouvernement peut exiger de tout distributeur d’électricité, de gaz naturel, de produits pétroliers ou de vapeur visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), de payer au ministre une contribution dans le cadre d’un programme spécial d’efficacité énergétique établi par le gouvernement, selon les conditions qu’il détermine.
Le gouvernement fixe par règlement les taux et les modalités de paiement de cette contribution.
1997, c. 55, a. 29.
SECTION IV
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
30. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que l’Agence doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Agence qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1997, c. 55, a. 30.
31. Le gouvernement peut déterminer par règlement les taux et les modalités de paiement de la contribution payable au ministre.
Les taux et les modalités peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
1997, c. 55, a. 31.
SECTION V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
32. (Modification intégrée au c. R-6.01, a.105.1).
1997, c. 55, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 159).
1997, c. 55, a. 33.
34. Les crédits accordés au ministère des Ressources naturelles, pour le financement de la Direction de l’efficacité énergétique pour l’exercice financier 1997-1998 sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à l’Agence.
1997, c. 55, a. 34.
35. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 55, a. 35; 2003, c. 8, a. 6.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877.
36. L’article 33 a effet à compter du 2 juin 1997.
1997, c. 55, a. 36.
37. (Omis).
1997, c. 55, a. 37.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 55 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 37, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.001 des Lois refondues.