A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-34
Loi sur les autoroutes
Abrogée, 1997, c. 83, a. 1.
1997, c. 83, a. 1.
SECTION I
Abrogée, 1982, c. 49, a. 1.
1982, c. 49, a. 1.
1. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 134, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 1.
SECTION II
CONSTITUTION ET POUVOIRS DE L’OFFICE
2. Une corporation est constituée par la présente loi sous le nom de «Office des autoroutes du Québec».
S. R. 1964, c. 134, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
3. L’Office est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par le gouvernement et n’ont droit à aucun traitement.
S. R. 1964, c. 134, a. 3; 1982, c. 49, a. 2.
4. Le président de l’Office demeure en fonction pendant dix années consécutives et après l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau. Il ne peut être destitué que pour cause et son traitement ne peut être réduit.
S. R. 1964, c. 134, a. 4.
5. Aucun membre de l’Office ne doit avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de construction ou d’entretien de routes, ni dans une entreprise de fabrication ou de vente de machineries, d’appareils ou de matériaux utilisés dans la construction ou l’entretien de routes.
Si, lors de sa nomination, un membre de l’Office possède un tel intérêt ou si un tel intérêt lui échoit ultérieurement, par succession, donation ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
S. R. 1964, c. 134, a. 5.
6. L’Office est investi des pouvoirs généraux d’une corporation conciliables avec la présente loi, en outre des pouvoirs spéciaux que celle-ci lui confère.
Il a son siège social sur le territoire de la Ville de Montréal. Cependant, il peut fixer son siège social dans une autre localité du district judiciaire de Montréal, en donnant connaissance de ce changement par avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 134, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 83.
7. Le quorum de l’Office est de trois membres.
Le président a droit de voter comme membre et il a un vote prépondérant au cas de partage égal des voix.
S. R. 1964, c. 134, a. 7.
8. Au cas d’incapacité d’agir du président ou d’un membre de l’Office par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement.
S. R. 1964, c. 134, a. 8.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 134, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 49, a. 1.
10. L’Office est, pour les fins de la présente loi, un agent de la couronne aux droits du Québec.
Les biens meubles et immeubles en la possession de l’Office sont la propriété de la couronne aux droits du Québec.
Toute acquisition ou aliénation de biens immeubles par l’Office doit être préalablement autorisée, généralement ou spécialement, par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 134, a. 10.
11. (Abrogé).
1966-67, c. 49, a. 1; 1982, c. 49, a. 1.
12. (Abrogé).
1966-67, c. 49, a. 1; 1982, c. 49, a. 1.
13. Les membres de l’Office ne peuvent être recherchés en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 134, a. 11; 1982, c. 49, a. 3.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 134, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 49, a. 1.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 134, a. 13; 1982, c. 49, a. 1.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 134, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 49, a. 1.
SECTION III
OBJET DE L’OFFICE
1982, c. 49, a. 4.
17. L’Office a pour objet le remboursement de sa dette obligataire.
S. R. 1964, c. 134, a. 15; 1974, c. 37, a. 1; 1979, c. 67, a. 40; 1982, c. 49, a. 4.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1982, c. 49, a. 4.
18. Le fonds d’amortissement de la dette obligataire de l’Office est maintenu et sa gestion est confiée au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 134, a. 16; 1982, c. 49, a. 4.
19. Le ministre des Finances est autorisé à souscrire au nom du gouvernement, en faveur de l’Office, un billet au montant de la dette obligataire de l’Office et des intérêts courus au 1er avril 1982, diminué du fonds d’amortissement accumulé à l’égard de cette dette obligataire.
Ce billet comporte les termes, le taux d’intérêt et les autres conditions compatibles avec la complète exécution des obligations de l’Office en ce qui concerne le remboursement de sa dette.
Le montant de ce billet est porté à la dette nette telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
S. R. 1964, c. 134, a. 17; 1982, c. 49, a. 4.
20. Les contributions au fonds d’amortissement de la dette obligataire sont acquittées par le ministre des Finances, sur le fonds consolidé du revenu, et sont imputées à la dette attestée par le billet visé à l’article 19.
S. R. 1964, c. 134, a. 18; 1982, c. 49, a. 4.
21. Les autres dépenses de l’Office sont acquittées sur les crédits accordés annuellement à cette fin par la Législature.
S. R. 1964, c. 134, a. 19; 1982, c. 49, a. 4.
22. Les montants provenant des opérations de l’Office sont portés au fonds consolidé du revenu et comptabilisés comme revenu du gouvernement.
S. R. 1964, c. 134, a. 21; 1982, c. 49, a. 4.
23. L’exercice financier de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
S. R. 1964, c. 134, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 49, a. 4.
24. L’Office doit, chaque année, avant le 30 juin, fournir au ministre des Transports un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut requérir.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, de la reprise des travaux.
S. R. 1964, c. 134, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 49, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.
25. Les comptes de l’Office sont vérifiés par le Vérificateur général une fois l’an et chaque fois que le décrète le gouvernement.
S. R. 1964, c. 134, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 49, a. 4.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
1982, c. 49, a. 4.
26. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 134, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 49, a. 4.
27. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 26; 1982, c. 49, a. 4.
28. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 27; 1982, c. 49, a. 4.
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 28; 1982, c. 49, a. 4.
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 29; 1982, c. 49, a. 4.
31. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 30; 1982, c. 49, a. 4.
32. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 31; 1982, c. 49, a. 4.
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 32; 1970, c. 17, a. 95, a. 102; 1982, c. 49, a. 4.
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 33; 1982, c. 49, a. 4.
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 34; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 49, a. 4.
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 35; 1982, c. 49, a. 4.
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 36; 1982, c. 49, a. 4.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
38. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 134 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-34 des Lois refondues.