A-3.1 - Loi sur l’acquisition d’actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires

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Abrogée le 9 juin 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.1
Loi sur l’acquisition d’actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires
Abrogée, 1987, c. 95, a. 409.
1987, c. 95, a. 409.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «action» : une action en circulation à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit absolument, soit en vertu d’une condition remplie;
b)  «actionnaire important» : une personne qui:
i.  détient 20% ou plus des actions d’une société;
ii.  détient des actions d’une société qui, si elles sont ajoutées à celles détenues par une personne liée à cette personne au sens de l’article 49 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), représentent 20% ou plus des actions d’une telle société; ou
iii.  est désignée, par le ministre, actionnaire important d’une société conformément à l’article 2;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «société» : une corporation constituée en vertu d’une loi du Québec pour consentir des prêts garantis par hypothèques ou par des créances hypothécaires, avec ou sans autres objets complémentaires, et dont l’actif, tel qu’établi à son dernier bilan annuel, excède 100 000 000 $.
1978, c. 86, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 48.
2. Le ministre peut désigner actionnaire important une personne qui détient au moins dix pour cent des actions d’une société si, à son avis, cette personne exerce elle-même ou de concert avec d’autres un degré notable de contrôle sur les activités de la société.
Le ministre peut en tout temps révoquer une telle désignation.
Lorsque le ministre désigne ainsi un actionnaire ou révoque une telle désignation, il doit en aviser la société et l’actionnaire désigné.
1978, c. 86, a. 2.
3. Un actionnaire important d’une société qui acquiert par transfert ou attribution une action de la société doit, au préalable, obtenir l’autorisation du ministre.
Il en va de même pour toute personne qui par l’effet d’une telle acquisition deviendrait un actionnaire important d’une société.
1978, c. 86, a. 3.
4. L’actionnaire important ou la personne visés dans l’article 3 doivent pour les fins d’une telle autorisation aviser le ministre du nombre d’actions qu’ils entendent acquérir et du total des actions qu’ils détiendront après une telle acquisition.
1978, c. 86, a. 4.
5. Une acquisition d’action faite en contravention de l’article 3 est nulle et sans effet.
1978, c. 86, a. 5.
6. Une société ne peut fusionner avec une corporation ni disposer à peine de nullité, en dehors du cours normal de ses opérations, de ses créances garanties par des biens-fonds sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre.
1978, c. 86, a. 6.
7. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1978, c. 86, a. 7.
8. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 86, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 49.
Le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 87-87 du 87.01.28, (1987) 119 G.O. 2, 1363.
9. La présente loi a effet à compter du 6 décembre 1978.
1978, c. 86, a. 9.
10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
1978, c. 86, a. 10.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 86 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-3.1 des Lois refondues.