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Décisions des tribunaux
A-29
- Loi sur l’assurance maladie
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 8 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-29
Loi sur l’assurance-maladie
ASSURANCE-MALADIE
31
12
décembre
1977
SECTION
I
INTRODUCTION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a
)
«
services assurés
»
: les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b
)
«
professionnel de la santé
»
ou
«
professionnel
»
: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c
)
«
professionnel soumis à l’application d’une entente
»
: un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d
)
«
professionnel désengagé
»
: un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e
)
«
professionnel non participant
»
: un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f
)
«
entente
»
: une entente conclue en vertu de l’article 19;
f
.1
)
«
rémunération de base
»
: le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g
)
«
personne qui réside au Québec
»
: une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g
.1
)
«
bénéficiaire
»
: une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h
)
«
régime équivalent
»
: un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i
)
«
Régie
»
: la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j
)
«
prescrit
»
: prescrit par règlement;
k
)
«
règlement
»
: un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l
)
«
bourse d’études
»
: une bourse visée à la section XI;
m
)
«
bourse de recherche
»
: une bourse visée à la section XII;
n
)
«
centre hospitalier
»
: un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
o
)
«
établissement
»
: un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p
)
«
laboratoire
»
: un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q
)
«
ministre
»
: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r
)
«
prime d’encouragement
»
: une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s
)
«
handicapé visuel
»
: un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t
)
«
handicapé auditif
»
: un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot
«
province
»
comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1
;
1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1
;
1977, c. 44, a. 1
;
1979, c. 1, a. 1
;
1985, c. 23, a. 24
;
1986, c. 79, a. 1
;
1989, c. 50, a. 1
;
1991, c. 42, a. 556
;
1992, c. 21, a. 100
;
1994, c. 8, a. 1
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 32, a. 88
.
1.1
.
Aux fins de l’application des articles 10, 11 et 64, le coût des services assurés est le montant établi par la Régie suivant la rémunération de base, au sens du paragraphe
f.
1 du premier alinéa de l’article 1, pour ces services telle qu’applicable au moment où le professionnel de la santé fournit un service assuré à un bénéficiaire sans tenir compte de toute modification à celle-ci et ultérieure à ce moment.
1991, c. 42, a. 557
.
2
.
Sous réserve de toute autre disposition législative applicable, rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a une personne qui réside au Québec de choisir le professionnel de la santé par lequel elle désire être traitée ou celle qu’a un tel professionnel d’accepter ou non de traiter une telle personne.
1970, c. 37, a. 2
.
3
.
Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a
)
tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b
)
les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c
)
les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d
)
les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, pour le compte de tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a
)
est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b
)
détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c
)
n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe
a
ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, à tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le montant pour des services et pour des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou d’autres équipements qui suppléent à une déficience physique. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement, de même que le montant qu’elle assume, les déficiences physiques et les services assurés visés.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement.
Non en vigueur
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides à la communication déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides à la communication prêtées à un bénéficiaire ayant une déficience physique de la communication sont incessibles et insaisissables.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la
Gazette officielle du Québec
, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2
;
1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45
;
1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1
;
1977, c. 44, a. 2
;
1979, c. 1, a. 2
;
1979, c. 63, a. 273
;
1981, c. 22, a. 1
;
1985, c. 6, a. 488
;
1986, c. 79, a. 2
;
1989, c. 50, a. 2
;
1991, c. 42, a. 558
;
1992, c. 19, a. 1
;
1992, c. 21, a. 101
;
1985, c. 23, a. 1
;
1992, c. 21, a. 101
;
1992, c. 11, a. 77
;
1994, c. 8, a. 2
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 32, a. 89
.
3.1
.
La Régie peut conclure un contrat avec un fournisseur de prothèses, d’appareils orthopédiques, d’aides à la locomotion et à la posture, de fournitures médicales ou autres équipements, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 3, afin d’y prévoir les conditions de fourniture aux dispensateurs des services dont le coût sera assumé ou remboursé par la Régie.
Un tel contrat est précédé d’un appel d’offres effectué suivant les conditions et modalités prescrites par la Régie.
1989, c. 50, a. 3
;
1994, c. 8, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3
;
1979, c. 1, a. 3
;
1981, c. 22, a. 2
;
1984, c. 27, a. 41
;
1985, c. 23, a. 2
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.1
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 2
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.2
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 2
;
1992, c. 21, a. 102
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.3
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.4
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.5
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.6
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.7
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.8
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.9
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
4.10
.
(Abrogé).
1992, c. 21, a. 103
;
1996, c. 32, a. 90
.
SECTION
II
BÉNÉFICIAIRES
5
.
Une personne réside au Québec lorsque la loi l’autorise à être ou à rester au Canada et qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste, si elle est de passage au Québec ou y est un visiteur.
Une personne devient une résidente du Québec à compter du moment prévu par règlement et cesse de l’être dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement.
Toutefois, une personne qui ne réside pas au Québec est réputée être une personne qui y réside dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3
;
1977, c. 44, a. 3
;
1979, c. 1, a. 4
;
1989, c. 50, a. 4
.
5.1
.
Une personne qui réside au Québec et qui s’absente dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement, conserve sa qualité de résident du Québec.
1989, c. 50, a. 5
.
6
.
Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans une province du Canada où existe un régime équivalent continue à être une personne qui réside au Québec pour la période déterminée par règlement.
1970, c. 37, a. 5; 1971, c. 47, a. 5
;
1989, c. 50, a. 6
.
7
.
Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse, dès son départ, d’être une personne qui réside au Québec.
1970, c. 37, a. 6; 1971, c. 47, a. 6
;
1979, c. 1, a. 5
;
1989, c. 50, a. 7
.
8
.
Une personne qui s’établit au Québec après avoir quitté une province où existe un régime équivalent devient une personne qui réside au Québec lorsqu’elle cesse d’avoir droit aux bénéfices de ce régime.
1970, c. 37, a. 7; 1971, c. 47, a. 7
.
9
.
Toute personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec doit s’inscrire à la Régie conformément au règlement.
La demande d’inscription est accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement.
La Régie délivre une carte d’assurance-maladie à la personne ainsi inscrite.Cette carte est valide pour la durée prévue par règlement. Une personne doit pour obtenir une nouvelle carte s’inscrire de nouveau à la Régie.
La carte d’assurance-maladie est la propriété de la Régie et son titulaire doit la retourner à la Régie et cesser de la présenter pour obtenir des services assurés s’il n’est plus une personne qui réside au Québec ou qui est réputée résider au Québec.
La Régie peut faire parvenir un avis à un titulaire lui indiquant s’il est ou non résident ou réputé résident au Québec.
1970, c. 37, a. 8
;
1974, c. 40, a. 4
;
1979, c. 1, a. 6
;
1989, c. 50, a. 8
;
1991, c. 42, a. 559
.
9.0.0.1
.
La production de la carte d’assurance-maladie ou de la carte d’admissibilité ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1992, c. 21, a. 104
.
9.0.1
.
Doit s’inscrire à la Régie, conformément au règlement, toute personne visée par le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M‐19.2
) et qui bénéficie de la totalité ou d’une partie des services prévus par la présente loi.
La demande d’inscription est accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement.
La Régie délivre à la personne inscrite une carte d’admissibilité à la totalité ou à une partie de ces services. Cette carte est valide pour la durée prévue par règlement. Une personne doit pour obtenir une nouvelle carte s’inscrire de nouveau à la Régie.
La carte d’admissibilité est la propriété de la Régie et son titulaire doit la retourner à la Régie et cesser de la présenter s’il n’est plus visé par le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit faire de même s’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
La Régie peut faire parvenir un avis à un titulaire lui indiquant s’il est visé ou non par le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou s’il bénéficie ou non de la totalité ou d’une partie des services prévus.
L’article 22.0.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce titulaire.
1989, c. 50, a. 9
;
1991, c. 42, a. 560
.
9.0.2
.
La Régie peut notamment refuser de délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité à une personne qui demande de s’inscrire à la Régie ou qui demande le renouvellement de son inscription lorsqu’elle est déjà débitrice de la Régie à l’égard du coût d’un service assuré payé pour elle par la Régie ou à l’égard de frais exigibles par la Régie.
1992, c. 21, a. 105
;
1994, c. 8, a. 4
.
9.0.3
.
La carte d’assurance-maladie ou la carte d’admissibilité comporte une photographie du bénéficiaire conforme aux normes prescrites par règlement ainsi que sa signature.
Toutefois, la Régie peut délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire, dans les cas, les circonstances et les conditions prévus par règlement ou lorsque le bénéficiaire réside à l’un des endroits prévus à la liste que dresse le ministre.
La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour à la
Gazette officielle du Québec
, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
1992, c. 21, a. 105
;
1994, c. 8, a. 5
.
9.0.4
.
La demande d’inscription, la demande de renouvellement d’inscription et la demande de remplacement de la carte d’assurance-maladie ou de la carte d’admissibilité doivent être authentifiées conformément au règlement, à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie et la signature du bénéficiaire.
1992, c. 21, a. 105
.
9.1
.
Il est interdit à un bénéficiaire ou à une personne visée par l’article 9.0.1 de confier à un tiers, de prêter, donner, vendre ou autrement aliéner sa carte d’assurance-maladie ou sa carte d’admissibilité et nul ne peut exiger ni accepter qu’un bénéficiaire ou une telle personne lui confie, prête, donne, vende ou aliène autrement sa carte.
Toutefois, un bénéficiaire ou une personne visée par l’article 9.0.1 peut confier sa carte d’assurance-maladie ou sa carte d’admissibilité à un établissement et un établissement peut exiger ou recevoir cette carte.
1979, c. 1, a. 6
;
1989, c. 50, a. 10
.
9.2
.
Quiconque s’inscrit à la Régie sans y avoir droit ou aide ou encourage sciemment une autre personne à s’inscrire à la Régie alors que cette personne n’y a pas droit ou contrevient à l’article 9.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
1979, c. 1, a. 6
;
1990, c. 4, a. 76
.
9.3
.
Quiconque donne sciemment une information fausse ou trompeuse dans ou au sujet d’une demande d’inscription à la Régie, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
1979, c. 1, a. 6
;
1990, c. 4, a. 76
.
9.4
.
Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $:
a
)
quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’assurance-maladie ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus une personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec;
b
)
quiconque néglige ou refuse de retourner à la Régie sa carte d’admissibilité ou la présente pour obtenir des services assurés alors qu’il n’est plus visé par le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M‐19.2
) ou alors qu’il ne bénéficie plus de la totalité ou d’une partie des services prévus.
1991, c. 42, a. 561
.
9.5
.
Nul ne peut inscrire sur une carte d’assurance-maladie un renseignement autre que celui déterminé par règlement ou apposer sur une carte d’assurance-maladie une matière ou un objet non autorisé par la Régie.
Une personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction prévue au présent article ou qui lui conseille de commettre une telle infraction, l’y encourage ou l’y incite, commet une infraction et est passible de la même peine que cette personne.
1991, c. 42, a. 561
.
Non en vigueur
9.6
.
Lorsqu’une personne, qui n’y a pas droit, a en sa possession une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité et qu’elle omet ou refuse de la retourner, la Régie ou toute personne qu’elle désigne à cette fin peut en reprendre possession.
La reprise de possession de la carte d’assurance maladie ou de la carte d’admissibilité peut être effectuée pour les motifs suivants:
1
°
la personne n’est pas une personne qui réside ou qui séjourne au Québec;
2
°
la personne n’est pas visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M-19.2
).
Cette reprise de possession ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 18.1 ou, le cas échéant, avant l’expiration du délai pour contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec.
1999, c. 89, a. 10
.
10
.
Un bénéficiaire a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé, à l’exception des services pharmaceutiques et des médicaments visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3, pourvu qu’il remette à la Régie les reçus d’honoraires qu’il a payés et qu’il lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Malgré le premier alinéa, le coût de l’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments (
chapitre A‐29.01
), à l’extérieur du Québec, par une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, peut faire l’objet d’un remboursement, s’ils sont fournis dans une pharmacie située dans une région limitrophe au Québec lorsque, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Non en vigueur
Il en est de même du coût de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments, à l’extérieur du Québec, dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
Toutefois, il n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’il a effectivement payé pour ces services ou de celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel de la santé du Québec en vertu d’une entente.
Malgré le quatrième alinéa, un bénéficiaire peut exiger le montant effectivement payé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 9
;
1979, c. 1, a. 7
;
1989, c. 50, a. 11
;
1996, c. 32, a. 91
.
11
.
La Régie peut aussi assumer elle-même, pour le compte d’un bénéficiaire, le paiement du coût des services visés dans l’article 10, sur présentation d’un relevé d’honoraires et après avoir obtenu les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle ne peut toutefois payer ainsi un montant supérieur à celui qu’elle aurait payé sur présentation d’un reçu d’honoraires en vertu de l’article 10.
Malgré le deuxième alinéa, elle peut assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 10
;
1979, c. 1, a. 8
;
1989, c. 50, a. 12
.
12
.
Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
La Régie doit, lorsqu’elle apprécie un relevé d’honoraires soumis en vertu du présent article, appliquer toutes les règles relatives à la rémunération prévues à l’entente concernée comme si le paiement était effectué directement au professionnel de la santé.
1970, c. 38, a. 3
;
1979, c. 1, a. 9
;
1989, c. 50, a. 13
;
1991, c. 42, a. 562
.
13
.
Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du montant fixé par règlement pour les services et pour les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe
h.
3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe
h.
3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Ce bénéficiaire n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour un service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’un bénéficiaire jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si ce bénéficiaire lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe
h.
3 du premier alinéa de l’article 69 qui fournit un service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5
;
1979, c. 1, a. 10
;
1989, c. 50, a. 14
;
1990, c. 56, a. 1
;
1994, c. 8, a. 6
.
13.1
.
Un bénéficiaire qui n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, à un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, a aussi droit d’exiger de la Régie le remboursement ou le paiement du coût des services assurés, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1979, c. 1, a. 11
;
1989, c. 50, a. 15
.
13.2
.
Seul un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 a droit d’exiger de la Régie, jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement, le remboursement du coût d’achat, de remplacement ou de réparation des aides visuelles visées dans le sixième alinéa de l’article 3 qui ont été prêtées à un handicapé visuel sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cet établissement les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il ne peut exiger ni recevoir pour de telles aides aucun autre paiement que celui qui lui est payable par la Régie.
Il ne peut exiger aucun paiement pour une aide visuelle qui a déjà fait l’objet d’un prêt et qui est récupérée d’un handicapé visuel, sauf le paiement du coût des réparations.
Il ne peut exiger le paiement du coût des réparations d’une aide visuelle lorsque ce coût est payable en vertu de la garantie offerte par le manufacturier.
1979, c. 1, a. 11
;
1989, c. 50, a. 16
.
13.3
.
Le professionnel visé dans les articles 12 et 13.1 doit remplir le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement et le remettre au bénéficiaire.
1979, c. 1, a. 11
;
1989, c. 50, a. 17
.
13.4
.
Toute prothèse, tout appareil orthopédique, toute aide à la locomotion et à la posture, toute fourniture médicale ou tout autre équipement ainsi que toute aide auditive visés aux cinquième et septième alinéas de l’article 3 fournis à un bénéficiaire sont incessibles et insaisissables.
Ces prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements ainsi que ces aides auditives qui ne sont plus utilisés par un bénéficiaire par la suite de son décès ou d’un changement survenu dans sa condition physique deviennent la propriété de la Régie et sont récupérés dans les cas, les conditions et les circonstances prescrits.
1994, c. 8, a. 8
.
14
.
Un bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12, 13.1 ou 22.0.1.
Il n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’aucun service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
Un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’aucune aide visuelle visée dans le sixième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.
Un bénéficiaire handicapé auditif n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune aide auditive visée dans le septième alinéa de l’article 3, si ce n’est selon les conditions et les modalités prescrites.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5
;
1979, c. 1, a. 12
;
1989, c. 50, a. 18
;
1994, c. 8, a. 9
.
14.1
.
Une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui reçoit un service assuré alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger le paiement ou le remboursement de la Régie du coût de ce service assuré pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie conformément à l’article 9.
En ce cas, elle est considérée comme étant un bénéficiaire à partir de la date à laquelle elle a reçu ce service assuré.
1979, c. 1, a. 12
;
1989, c. 50, a. 19
.
14.2
.
Le bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement selon le cas, du coût d’un service assuré que s’il transmet sa réclamation à la Régie dans les deux ans de la date à laquelle il a reçu le service assuré.
La Régie peut accepter de considérer une réclamation transmise après l’expiration de ce délai si le bénéficiaire démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité de faire sa réclamation plus tôt.
1989, c. 50, a. 20
.
SECTION
II.0.1
Abrogée, 1996, c. 32, a. 92.
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
14.3
.
(Abrogé).
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
14.4
.
(Abrogé).
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
14.5
.
(Abrogé).
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
14.6
.
(Abrogé).
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
14.7
.
(Abrogé).
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
14.8
.
(Abrogé).
1992, c. 19, a. 2
;
1996, c. 32, a. 92
.
SECTION
II.0.2
CONTRATS D’ASSURANCE ET SUBROGATION
1992, c. 19, a. 2
.
15
.
Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer un bénéficiaire en vertu de la Loi sur l’assurance-médicaments (
chapitre A‐29.01
).
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8
;
1974, c. 40, a. 6
;
1981, c. 22, a. 3
;
1983, c. 54, a. 9
;
1989, c. 50, a. 21
;
1992, c. 19, a. 3
;
1996, c. 32, a. 93
.
16
.
1
.
Lorsqu’un employeur s’est engagé à payer une somme d’argent au profit de ses employés pour l’assurance du coût de services qui deviennent des services assurés, il doit, si le montant qu’il paie à l’égard d’un employé en vertu de l’article 82 est inférieur au montant qu’il aurait autrement payé à son égard, lui remettre la différence au fur et à mesure des échéances jusqu’au terme de son engagement et indiquer à ses employés, au plus tard le 1
er
février 1971, le montant qui revient ainsi à chacun d’eux et la façon dont ce montant a été établi; lorsque les employés sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (
chapitre C-27
), l’employeur doit donner ces indications à cette association.
2
.
L’employeur est relevé de l’obligation de remettre à un employé le montant qui lui revient, en vertu du paragraphe 1, si cet employé accepte en échange des avantages équivalents; lorsque des employés sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail, cette association peut accepter à la place des employés que l’employeur leur accorde des avantages équivalents.
3
.
Le paiement des montants dus par un employeur à ses employés en vertu des paragraphes 1 et 2 ne peut être exigé par eux avant le 1
er
février 1971.
4
.
Si l’engagement de l’employeur existe en vertu d’une convention collective au sens du Code du travail, toute difficulté résultant de l’application du présent article constitue un grief au sens du Code du travail comme s’il s’agissait de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant l’employeur et cette association; dans les autres cas, il y a lieu à arbitrage comme si une clause compromissoire avait été convenue entre les parties.
5
.
Aux fins du présent article, le mot
«
employé
»
comprend les retraités et le présent article ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective au sens du Code du travail lorsque cette convention prévoit explicitement la façon dont il sera disposé d’une assurance du coût de services qui deviennent des services assurés.
1970, c. 37, a. 13
.
17
.
(Abrogé).
1971, c. 47, a. 9
;
1979, c. 1, a. 13
.
18
.
1
.
La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’une blessure ou d’une maladie causée par la faute du tiers.
2
.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
2.1
.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation pour dommages susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
3
.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4
.
Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et doit être considéré non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5
.
Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine public du Québec à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7
;
1989, c. 50, a. 22
.
SECTION
II.1
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1989, c. 50, a. 23
;
1997, c. 43, a. 58
.
18.1
.
Un bénéficiaire ou une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (
chapitre R‐5
) et qui se croit lésé par une décision de la Régie peut en demander la révision. Une personne que la Régie refuse de considérer comme un bénéficiaire peut également demander la révision de cette décision.
1989, c. 50, a. 23
;
1991, c. 42, a. 563
.
18.2
.
La demande en révision se fait au moyen d’un avis écrit à la Régie exposant les motifs de la demande. Cette demande doit être faite dans les six mois de la date à laquelle le demandeur a été avisé de la décision.
La Régie peut considérer une demande de révision transmise après l’expiration de ce délai si le demandeur démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité de faire sa demande plus tôt.
1989, c. 50, a. 23
.
18.3
.
Dans les 90 jours de la réception de la demande de révision, la Régie révise le dossier et rend une décision motivée. Elle avise par écrit le demandeur de sa décision et de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai de recours.
1989, c. 50, a. 23
;
1997, c. 43, a. 59
.
18.4
.
Le demandeur qui se croit lésé par une décision rendue par la Régie en vertu de l’article 18.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 50, a. 23
;
1997, c. 43, a. 60
.
SECTION
III
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
19
.
Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l’application de la présente loi.
Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d’activité ou l’ensemble des activités d’un professionnel de la santé, ou aux activités d’une catégorie de professionnels ou d’une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l’acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
Le ministre détermine par règlement, après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé concernés, les territoires ou les lieux d’exercice qu’il estime insuffisamment pourvus de professionnels. Ce règlement peut viser l’ensemble des professionnels d’un territoire ou d’un lieu d’exercice situé dans celui-ci ou une partie d’entre eux compte tenu de leur genre d’activité.
Une entente peut prévoir une rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa.
Elle peut également prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent.
Une entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non à y adhérer en vertu des articles 360 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région. Elle peut également prévoir les modalités de participation à une telle entente. Ces modalités peuvent prévoir aux fins du premier alinéa de l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les critères de détermination de celui dont l’activité professionnelle s’exerce principalement en cabinet privé.
Afin d’assurer le respect des plans régionaux des effectifs médicaux visés à l’article 377 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, une entente peut prévoir une rémunération différente pour certaines catégories de professionnels selon leur lieu d’exercice ou le territoire où ils exercent leurs activités.
À défaut d’entente pour déterminer la rémunération différente visée dans les quatrième et cinquième alinéas, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer cette rémunération. Il peut de même déterminer le nombre d’années d’exercice d’un médecin pendant lesquelles cette rémunération s’applique; ce nombre ne peut excéder trois ans. Un règlement qui diminue les conditions de rémunération applicables aux médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou spécialité ne s’applique qu’au médecin qui commence à exercer sa profession ou spécialité après la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
À défaut d’entente pour déterminer la rémunération différente et les modalités de participation du médecin à une entente visée au sixième alinéa, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer cette rémunération et déterminer les modalités de participation visées dans le sixième alinéa. Il peut de même déterminer le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
À défaut d’entente pour déterminer la rémunération différente visée dans le septième alinéa, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer cette rémunération.
Le ministre peut, à titre expérimental et pour une période déterminée, conclure une entente particulière avec les professionnels d’un département clinique d’un établissement pour l’application à l’ensemble de ces professionnels d’un mode de rémunération prévu à une entente conclue en vertu du premier alinéa. Cette entente requiert, au préalable, l’assentiment des professionnels de la santé concernés, du conseil d’administration de l’établissement et de l’organisme représentatif des professionnels concernés.
Si la diminution de services médicaux dans un territoire met en péril la santé publique, le ministre peut, afin de permettre que ces services soient fournis adéquatement dans une installation maintenue par un établissement de ce territoire, conclure pour une période déterminée une entente particulière avec un professionnel de la santé.
Toute entente lie, selon le cas, la Régie, les régies régionales et les établissements.
Le ministre doit consulter la Régie, une régie régionale, un établissement ou un groupe d’établissements susceptibles d’être liés nommément par une entente ou une partie d’entente. Ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail collabore à l’élaboration de la partie de telle entente qui traite des services visés dans le dixième alinéa de l’article 3.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas à un professionnel de la santé visé par une entente conclue en vertu du présent article qui rend des services assurés dans une installation maintenue par un établissement ou pour le compte d’un établissement.
1970, c. 37, a. 15; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 30, a. 6
;
1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 8
;
1979, c. 1, a. 14
;
1981, c. 22, a. 4
;
1984, c. 47, a. 15
;
1985, c. 6, a. 489
;
1991, c. 42, a. 564
;
1994, c. 23, a. 7
;
1998, c. 39, a. 177
.
19.0.1
.
Une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 ou, à défaut d’une telle entente, un règlement adopté en vertu du huitième alinéa de cet article, peut prévoir un nombre maximal de médecins chercheurs ou de médecins professeurs définis à l’entente ou au règlement et auxquels la rémunération ne s’applique pas.
1991, c. 42, a. 565
;
1998, c. 39, a. 178
.
19.1
.
Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
).
Le treizième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5
;
1989, c. 50, a. 24
;
1992, c. 21, a. 106
;
1991, c. 42, a. 566
;
1994, c. 23, a. 23
;
1998, c. 39, a. 179
.
20
.
Sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 69 ou 72, les dispositions d’une entente continuent d’avoir effet après son expiration; elles subsistent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1970, c. 37, a. 16
;
1989, c. 50, a. 25
;
1991, c. 42, a. 567
.
21
.
Une entente visée à l’article 19 oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Une entente visée à l’article 19.1 oblige tous les résidents en médecine qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
1970, c. 37, a. 17
;
1983, c. 54, a. 10
;
1989, c. 50, a. 26
.
22
.
Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu’il a lui-même fourni à un bénéficiaire qui a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou d’être rémunéré par un bénéficiaire pour un service assuré qu’il lui a lui-même fourni lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, pourvu que ce professionnel de la santé se soit conformé aux dispositions de l’entente.
Toutefois, pourvu qu’il se soit conformé aux dispositions de l’entente, un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu’il a lui-même fourni à un bénéficiaire même si ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, dans les circonstances et les cas suivants:
a
)
si le bénéficiaire est âgé de moins d’un an;
b
)
si le bénéficiaire au moment où il a reçu des services assurés est dans un état requérant des soins urgents;
c
)
si le bénéficiaire est un mineur de 14 ans ou plus et qu’il reçoit des services assurés auxquels il consent seul conformément aux dispositions du Code civil du Québec;
d
)
si le bénéficiaire est hébergé par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou s’il est hébergé dans un centre d’accueil ou un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi;
e
)
dans les autres circonstances et cas prescrits.
Un pharmacien soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré suivant les premier ou deuxième alinéas, même si le service assuré a été fourni légalement par un de ses employés.
Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut exiger ni recevoir, pour un service assuré, que la rémunération prévue à l’entente et à laquelle il a droit en vertu des alinéas qui précèdent; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit. Cependant un pharmacien peut exiger la différence entre le prix du médicament indiqué à la liste et le montant dont la Régie assume le paiement.
Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut recevoir d’un établissement une somme d’argent ou un avantage direct ou indirect en considération de la dispensation de services assurés.
La Régie peut récupérer d’un professionnel de la santé qui contrevient au cinquième alinéa, par compensation ou autrement, toute somme ou valeur de l’avantage reçu après l’avoir avisé par écrit.
Un professionnel de la santé soumis à une entente ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie ou d’un bénéficiaire, selon le cas, pour un service qui n’a pas été fourni, qu’il n’a pas fourni lui-même, qu’il n’a pas fourni conformément à une entente ou qu’il a faussement décrit.
Il ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie pour un service non considéré comme assuré par règlement ou non déterminé comme service assuré par règlement.
Il est interdit à toute personne d’exiger ou de recevoir tout paiement d’un bénéficiaire pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré rendu par un professionnel soumis à l’application d’une entente ou par un professionnel désengagé, sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont mentionnées.
Tout service rendu par un dentiste en cabinet privé, relié au service assuré prévu au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 3, est réputé être un service accessoire.
Un professionnel de la santé qui contrevient à une disposition du quatrième, septième ou huitième alinéa et quiconque contrevient à une disposition du neuvième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1970, c. 37, a. 18; 1973, c. 30, a. 7; 1974, c. 40, a. 9
;
1979, c. 1, a. 15
;
1981, c. 22, a. 6
;
1984, c. 27, a. 42
;
1984, c. 47, a. 16
;
1986, c. 79, a. 3
;
1990, c. 4, a. 77
;
1991, c. 42, a. 568
;
1992, c. 21, a. 107
;
1991, c. 42, a. 568
;
1992, c. 57, a. 435
;
1994, c. 23, a. 23
.
22.0.1
.
Lorsque la Régie est d’avis qu’un professionnel de la santé ou un tiers a exigé paiement d’un bénéficiaire à l’encontre de la présente loi, alors que rien dans les règlements ou les ententes ne le permet, elle rembourse au bénéficiaire la somme ainsi versée et en avise par écrit le professionnel de la santé ou le tiers. La Régie effectue un tel remboursement uniquement lorsque le bénéficiaire lui en fait la demande écrite dans les six mois de la date du paiement.
Une somme ainsi remboursée et les frais d’administration prescrits constituent une dette envers la Régie et peuvent être recouvrés de ce professionnel de la santé ou de ce tiers par compensation ou autrement, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de cet avis.
Dans les six mois de la compensation, le professionnel de la santé peut se pourvoir à l’encontre de la décision de la Régie devant un tribunal de juridiction civile ou, lorsqu’il s’agit d’une question d’interprétation ou d’application d’une entente, devant un conseil d’arbitrage créé en vertu de l’article 54.
1989, c. 50, a. 28
.
22.0.2
.
Le montant que le pharmacien est tenu de percevoir suivant l’article 31 de la Loi sur l’assurance-médicaments (
chapitre A‐29.01
) est réputé l’être à titre de rémunération. La Régie déduit ce montant de la rémunération payable en vertu d’une entente visée à l’article 19.
1992, c. 19, a. 4
;
1996, c. 32, a. 94
.
22.1
.
Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. Un établissement doit pareillement soumettre son relevé d’honoraires dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé ou un établissement lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès d’un professionnel.
1979, c. 1, a. 16
;
1981, c. 22, a. 7
;
1989, c. 50, a. 29
;
1991, c. 42, a. 569
.
22.1.0.1
.
Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit indiquer à la Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il a perçu la contribution visée à l’article 31 de la Loi sur l’assurance-médicaments (
chapitre A‐29.01
).
Un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit soumettre à la Régie son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement même s’il réclame d’un bénéficiaire, par application de la Loi sur l’assurance-médicaments, la totalité du coût des services assurés qu’il lui a fournis.
Toutefois, avant de fournir à un bénéficiaire un service assuré, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, obtenir de celle-ci une autorisation préalable de paiement en lui transmettant au moyen d’un support informatique en mode interactif son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, conformément aux conditions prévues par un règlement adopté en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (
chapitre R‐5
).
1992, c. 19, a. 5
;
1996, c. 32, a. 95
.
Dans le troisième alinéa, les mots: «ou, le cas échéant, un établissement» entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement.
Non en vigueur
22.1.1
.
Toute personne assurée doit être informée du coût des services assurés qu’elle reçoit, selon les modalités prévues par règlement.
1991, c. 42, a. 570; 1999, c. 89, a. 42
.
22.2
.
Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, il appartient au professionnel de la santé de prouver devant le tribunal compétent que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant le tribunal compétent doit le faire dans les six mois de la réception de cette décision.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance-médicaments, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16
;
1981, c. 22, a. 8
;
1996, c. 32, a. 96
.
23
.
Aucune entente ne peut prévoir un supplément de rémunération pour des services assurés.
1970, c. 37, a. 19
.
24
.
Rien dans la présente loi ni dans une entente n’autorise la Régie à refuser de payer le coût de services assurés pour le motif qu’elle met en doute la qualité d’un acte pour lequel il est demandé paiement.
La Régie ne peut déterminer la fréquence d’un acte susceptible d’être payé. Toutefois, la Régie peut, lorsqu’elle soumet une affaire au comité de révision visé à l’article 47, invoquer la fréquence d’un acte pour lequel un professionnel lui présente un relevé d’honoraires.
1970, c. 38, a. 5
;
1979, c. 1, a. 17
;
1989, c. 50, a. 30
.
25
.
Le paiement du coût des services assurés doit être refusé ou suspendu chaque fois que le comité de discipline de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec ou de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec ou que le Tribunal des professions recommande de le faire à l’égard d’un professionnel de la santé soumis à son autorité.
1970, c. 38, a. 5; 1971, c. 47, a. 10; 1973, c. 46, a. 49
;
1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31
;
1979, c. 1, a. 18
;
1994, c. 40, a. 457
.
26
.
Une entente n’oblige pas les professionnels de la santé qui informent la Régie sous pli recommandé ou certifié, conformément aux dispositions de l’entente, qu’ils désirent devenir des professionnels désengagés ou des professionnels non participants; ces options prennent effet après l’expiration du délai qui est prévu dans l’entente et qui suit l’expédition d’un avis à cette fin à la Régie.
1970, c. 37, a. 20; 1970, c. 38, a. 6; 1971, c. 47, a. 11
;
1975, c. 83, a. 84
.
27
.
À défaut de dispositions dans une entente, la manière d’aviser la Régie et le délai visés à l’article 26 sont déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 21
.
28
.
Tout professionnel de la santé qui s’est désengagé de l’application d’une entente peut se réengager en avisant la Régie de son intention, sous pli recommandé ou certifié, suivant la manière et dans le délai prescrits à l’entente ou, à défaut, conformément aux règlements.
Il en est de même du professionnel qui est devenu un professionnel non participant.
De plus, un professionnel désengagé peut devenir un professionnel non participant et
vice versa
, selon la même procédure.
1970, c. 37, a. 22; 1970, c. 38, a. 7; 1975, c. 83, a. 84
.
29
.
Les modalités suivant lesquelles les personnes qui résident ou sont réputées résider au Québec sont avisées des changements effectués suivant les articles 26 ou 28 et les cas dans lesquels ces modalités doivent être observées sont arrêtés par règlement; un tel règlement peut déterminer les obligations de la Régie relativement à ces avis ainsi que celles des professionnels de la santé désengagés ou non participants suivant l’article 26.
1970, c. 37, a. 23; 1970, c. 38, a. 8
;
1989, c. 50, a. 31
.
30
.
Lorsque le ministre estime que le nombre de professionnels qui sont des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions, ou que le nombre de ceux qui exercent un même genre d’activités et qui sont des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions est trop considérable pour que les services assurés puissent continuer à être rendus selon des conditions uniformes, il doit faire publier un avis dans la
Gazette officielle du Québec
faisant état de la situation.
À compter du huitième jour de la publication de l’avis, le gouvernement peut, par règlement, décréter que les professionnels de la santé visés dans l’avis ne peuvent exiger ni recevoir, à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement, pour les services assurés qu’ils fournissent à des bénéficiaires, aucune autre rémunération que celle prévue à une entente en vigueur. La Régie doit rembourser aux bénéficiaires le coût des services assurés qu’ils reçoivent de ces professionnels.
Le décret prévu au deuxième alinéa est pour une période d’au plus 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement.
Les professionnels de la santé visés dans le deuxième alinéa sont les professionnels qui sont devenus non participants à compter de la date fixée dans le règlement, date qui peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Les services assurés dont le coût est remboursé par la Régie sont ceux qui ont été rendus par les professionnels de la santé depuis la date fixée dans le règlement.
Les articles 31 à 35 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à ces professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 24; 1970, c. 38, a. 9; 1970, c. 42, a. 17
;
1979, c. 1, a. 19
.
31
.
Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10
;
1979, c. 1, a. 20
;
1981, c. 22, a. 9
;
1990, c. 4, a. 78
.
32
.
La Régie doit, lorsqu’elle effectue un paiement à un bénéficiaire, suite à la présentation par ce dernier d’un relevé d’honoraires pour des services assurés fournis par un professionnel désengagé, en aviser par écrit en même temps ce professionnel; ce dernier ne peut exiger ni recevoir du bénéficiaire paiement d’aucuns honoraires pour des services assurés avant qu’il ait reçu cet avis. Un professionnel désengagé qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 31.
1970, c. 38, a. 10
;
1979, c. 1, a. 21
;
1990, c. 4, a. 76
.
33
.
La Régie doit aussi, lorsqu’elle expédie à un bénéficiaire un avis l’informant qu’elle ne lui paiera pas le montant réclamé, en totalité ou en partie, expédier une copie de cet avis au professionnel désengagé qui a rendu les services pour lesquels les honoraires ont été réclamés; celui-ci peut, à compter de la réception de cet avis, réclamer en justice de la Régie, aux lieu et place de son patient, le montant d’honoraires que la Régie entend ne pas payer pourvu qu’il en avise par écrit son patient.
1970, c. 38, a. 10
;
1979, c. 1, a. 22
.
34
.
Un professionnel de la santé, qui n’a pas reçu de la Régie une copie d’un avis visé dans les articles 32 ou 33 relativement à un montant d’honoraires qu’il a réclamé à un bénéficiaire pour des services assurés qu’il lui a rendus alors qu’il était un professionnel désengagé, peut réclamer en justice de la Régie le montant impayé, aux lieu et place de son patient, à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit l’expédition de son compte au patient, pourvu qu’il ait avisé par écrit la Régie et son patient de son intention au moins trente jours auparavant.
1970, c. 38, a. 10
;
1979, c. 1, a. 23
.
35
.
Lorsqu’un professionnel de la santé réclame de la Régie conformément aux articles 33 ou 34, celle-ci doit, si elle effectue un paiement à la suite de cette réclamation, le faire directement au professionnel en cause mais elle doit alors en donner avis au patient.
1970, c. 38, a. 10
.
36
.
Un professionnel de la santé qui n’est pas un professionnel soumis à l’application d’une entente n’a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il fournit à un bénéficiaire que suivant l’article 11 ou les articles 31 à 35 ou pour des services rendus au Québec dans des cas d’urgence déterminés suivant les normes établies par règlement; il ne peut alors exiger de la Régie que la rémunération prévue à l’article 11 ou aux articles 31 à 35 ou, s’il s’agit de services rendus au Québec en cas d’urgence, que la rémunération prévue à une entente.
1970, c. 37, a. 25; 1970, c. 38, a. 11
;
1979, c. 1, a. 24
.
37
.
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et des articles 10, 11, 12, 13, 13.1 et 13.2, seul un professionnel de la santé a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés fournis à un bénéficiaire.
1970, c. 37, a. 26; 1970, c. 38, a. 12; 1973, c. 30, a. 8
;
1979, c. 1, a. 25
;
1996, c. 32, a. 97
.
38
.
Sauf en ce qui concerne les recours prévus aux articles 18.4 et 50 et sous réserve du deuxième alinéa de l’article 18.2, un recours contre la Régie en application de la présente loi, d’un règlement ou d’une entente se prescrit par six mois à compter de la décision de la Régie qui y donne ouverture. Ce délai est suspendu lorsqu’un différend qui résulte de cette décision est soumis à un conseil d’arbitrage.
1970, c. 37, a. 27
;
1979, c. 1, a. 26
;
1981, c. 22, a. 10
;
1989, c. 50, a. 32
;
1997, c. 43, a. 61
.
SECTION
IV
Abrogée, 1996, c. 32, a. 98.
1996, c. 32, a. 98
.
39
.
(Abrogé).
1971, c. 47, a. 12
;
1979, c. 1, a. 27
;
1985, c. 23, a. 24
;
1991, c. 42, a. 571
;
1996, c. 32, a. 98
.
40
.
(Abrogé).
1971, c. 47, a. 12
;
1979, c. 1, a. 28
;
1991, c. 42, a. 572
;
1994, c. 8, a. 11
;
1996, c. 32, a. 98
.
SECTION
V
COMITÉS DE RÉVISION
41
.
Pour chaque catégorie de professionnels de la santé, au moins un comité de révision est constitué afin de faire des recommandations à la Régie concernant les affaires qu’elle lui soumet conformément à l’article 47.
1970, c. 37, a. 28; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1979, c. 1, a. 29
.
42
.
Chaque comité est composé de sept membres nommés pour un mandat n’excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président.
Le mandat d’un membre d’un comité de révision ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois.
À la fin de leur mandat, les membres d’un comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Un des comités comprend cinq médecins spécialistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par la Fédération des médecins spécialistes du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Fédération.
Un autre comité comprend cinq médecins omnipraticiens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Fédération.
Un autre comité comprend cinq spécialistes en chirurgie buccale, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association des spécialistes en chirurgie buccale du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Un autre comité comprend cinq dentistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Un autre comité comprend cinq optométristes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des optométristes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association professionnelle des optométristes du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Un autre comité comprend cinq pharmaciens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Le sixième membre de chaque comité, qui doit être un avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, est nommé sur la recommandation de l’Office des professions du Québec.
Le septième membre de chaque comité, qui est un fonctionnaire de la Régie et qui n’a pas droit de vote, est nommé sur la recommandation de la Régie.
À défaut par un organisme visé dans le présent article de fournir sa liste de noms, le gouvernement, sur la recommandation de l’Office des professions du Québec, nomme parmi les membres de l’organisme visé qui n’y occupent pas une charge élective ou une charge à plein temps le nombre de membres du comité qui doivent être choisis parmi les membres de cet organisme. Toutefois, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir que trente jours après que le ministre a adressé à l’organisme en cause un avis du défaut de fournir sa liste de noms; tel avis peut être expédié jusqu’à deux mois avant la date à laquelle un mandat deviendra expiré.
1970, c. 37, a. 29; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 11
;
1979, c. 1, a. 30
;
1981, c. 22, a. 11
;
1991, c. 42, a. 574
;
1994, c. 40, a. 457
.
43
.
Les membres des comités de révision ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1970, c. 37, a. 30; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1979, c. 1, a. 31
.
44
.
Le traitement ou, s’il y a lieu, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de ces comités sont fixés par le gouvernement et payés par la Régie, qui assume aussi le paiement des frais administratifs de chaque comité conformément aux normes établies par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 31; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1979, c. 1, a. 32
.
45
.
Le gouvernement nomme le secrétaire de chacun des comités.
Chaque comité nomme tout autre personnel requis pour son fonctionnement, conformément aux normes que le gouvernement peut prescrire à cet égard.
1970, c. 37, a. 32; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
.
46
.
Le quorum d’un comité est de trois membres ayant droit de vote dont le président ou le vice-président en cas d’incapacité d’agir du président.
En cas d’égalité des voix, le président ou le vice-président a un vote prépondérant.
1970, c. 37, a. 33; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1979, c. 1, a. 33
;
1981, c. 22, a. 12
.
47
.
Lorsque la Régie est d’avis que les services assurés ou une partie des services assurés dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement, au cours des 36 mois précédents, n’étaient pas requis au point de vue médical, optométrique, dentaire ou pharmaceutique et que par conséquent ils ont été fournis plus fréquemment que nécessaire ou encore qu’ils ont été dispensés de façon abusive, elle soumet l’affaire au comité de révision approprié et elle doit alors en aviser le professionnel de la santé concerné.
Le comité de révision, avant de faire une recommandation, doit permettre au professionnel de la santé concerné de présenter ses observations.
1970, c. 37, a. 34; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 12
;
1979, c. 1, a. 34
;
1997, c. 43, a. 62
.
48
.
Tout professionnel de la santé, de même que tout établissement, doit fournir au comité, à sa demande, tout document ou renseignement pertinent relatif à une affaire qui lui est soumise.
Sur demande, ou de sa propre initiative, le comité d’inspection professionnelle d’un ordre peut communiquer à un comité de révision des informations qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce dernier. De même, un comité de révision peut, sur demande, ou de sa propre initiative, communiquer à un comité d’inspection professionnelle des informations qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce dernier. Dans ce dernier cas, le comité de révision doit en informer le professionnel en cause.
1970, c. 37, a. 35; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1973, c. 49, a. 45
;
1979, c. 1, a. 35
;
1994, c. 40, a. 457
.
49
.
Le comité de révision auquel une affaire a été soumise conformément à l’article 47 doit, après étude, faire une recommandation à la Régie à l’effet que cette dernière doit soit payer le montant réclamé en tout ou en partie, soit refuser de payer ce montant, soit exiger le remboursement de ce qui a été payé en trop, par compensation ou autrement. Le comité de révision peut, avant de faire sa recommandation, demander un avis à l’ordre professionnel concerné.
Le comité de révision peut fonder sa recommandation sur le fait qu’un écart appréciable dans la dispensation d’un service assuré est constaté en comparant, au cours d’une période donnée, le profil de pratique d’un professionnel et les profils de pratique des professionnels d’une même discipline ou exerçant les mêmes activités dans des conditions ou des régions socio-sanitaires semblables.
La recommandation doit être motivée et signée par le président ou le vice-président et les membres qui y concourent. Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
La recommandation, les rapports distincts des membres dissidents ainsi que les avis obtenus doivent être transmis par le secrétaire du comité de révision, par courrier recommandé, au secrétaire de la Régie.
1970, c. 37, a. 36; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1979, c. 1, a. 36
;
1994, c. 40, a. 457
.
50
.
La Régie doit rendre une décision motivée dans les 30 jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par courrier recommandé, le professionnel visé dans la décision, l’ordre professionnel et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa précédent peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il incombe au professionnel de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13
;
1979, c. 1, a. 37
;
1989, c. 50, a. 33
;
1994, c. 40, a. 457
;
1997, c. 43, a. 63
.
51
.
La décision de la Régie peut être homologuée, à sa demande, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour former le recours prévu au deuxième alinéa de l’article 50, si aucun recours n’est formé devant le Tribunal administratif du Québec, et la décision de la Régie devient alors exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27
;
1979, c. 1, a. 38
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 64
.
51.1
.
Lorsque la Régie soumet au comité de révision une affaire concernant un professionnel de la santé à l’encontre duquel elle a déjà rendu une décision conformément à l’article 50 dans les 60 derniers mois, elle peut suspendre tout ou partie du paiement à ce professionnel de la santé du coût des services assurés rendus, pourvu qu’il n’y ait plus ouverture à aucun recours contre la décision qu’elle avait rendue.
Cette suspension des honoraires a effet jusqu’à ce que la décision de la Régie soit rendue.
1989, c. 50, a. 34
.
52
.
Les délais de prescription de tout recours contre la Régie en paiement de services assurés qui ont donné lieu à l’application de l’article 47 sont suspendus à partir du moment où la Régie a soumis l’affaire à un comité de révision jusqu’au moment où la Régie a avisé le professionnel de la santé de sa décision ou jusqu’au moment où le Tribunal administratif du Québec a disposé du recours, selon le cas.
1970, c. 37, a. 39; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
;
1973, c. 49, a. 45
;
1979, c. 1, a. 39
;
1997, c. 43, a. 65
.
52.1
.
Les sommes dues à la Régie en vertu de la présente loi portent intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
) à compter du quarante-cinquième jour de la date où la Régie en avise le débiteur.
Le montant de cet intérêt est recouvrable de la même manière que la créance principale.
1981, c. 22, a. 13
.
53
.
Tout comité de révision doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
1970, c. 37, a. 40; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9
.
SECTION
VI
CONSEILS D’ARBITRAGE
54
.
Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14
;
1981, c. 22, a. 14
;
1982, c. 53, a. 56
;
1994, c. 12, a. 15
;
1996, c. 29, a. 43
.
54.1
.
Le ministre nomme le greffier du conseil d’arbitrage. Celui-ci est rémunéré par la Régie.
1981, c. 22, a. 15
.
55
.
Un membre d’un conseil d’arbitrage ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui est soumis au conseil ni avoir agi dans ce différend à quelque titre que ce soit et il doit, avant d’agir, prêter serment de rendre sentence suivant la loi.
1970, c. 37, a. 42; 1970, c. 38, a. 15
.
56
.
Un tel conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
Il doit toutefois convoquer les parties au différend et leur permettre de se faire entendre elles-mêmes ou par leurs représentants dûment désignés, d’interroger les témoins et d’exposer leurs arguments.
1970, c. 37, a. 43
.
57
.
Le président d’un tel conseil a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances du conseil et toute personne qui témoigne devant le conseil a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure; le président d’un tel conseil ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 44
.
58
.
Sur demande des parties ou du conseil d’arbitrage, les témoins sont assignés par ordre écrit signé par le greffier du conseil; celui-ci peut faire prêter serment.
1970, c. 37, a. 45
;
1981, c. 22, a. 16
.
59
.
Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (
chapitre C‐25
).
1970, c. 37, a. 46
;
1990, c. 4, a. 79
.
60
.
Les témoins ont droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure. Cette taxe est payable par la partie qui les a assignés ou interrogés.
1970, c. 37, a. 47
.
61
.
La sentence d’un conseil d’arbitrage doit être motivée et signée par son président et, s’il est composé de plusieurs membres, par les membres qui y concourent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
À défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
Le greffier du conseil transmet la sentence du conseil aux parties sous pli recommandé ou certifié.
1970, c. 37, a. 48; 1970, c. 38, a. 16; 1975, c. 83, a. 84
;
1981, c. 22, a. 17
.
62
.
La sentence d’un conseil d’arbitrage lie les parties; elle est homologuée, à la demande de l’une des parties, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec selon leur compétence respective, et le jugement est alors exécutoire sous l’autorité du tribunal qui a homologué la sentence.
1970, c. 37, a. 49
;
1981, c. 22, a. 18
;
1988, c. 21, a. 66
.
SECTION
VII
RENSEIGNEMENTS
63
.
Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile, un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10
.
64
.
La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d’accès aux seuls renseignements suivants, malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1):
a
)
la date à laquelle ce service a été fourni;
b
)
le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
c
)
les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances et pour les services déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a
)
le nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire ou de toute personne qui a fourni les services;
b
)
les dates auxquelles ils ont été fournis;
c
)
le coût de chaque prestation de service reçu par un bénéficiaire;
d
)
la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51
;
1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40
;
1981, c. 22, a. 19
;
1984, c. 27, a. 43
;
1986, c. 95, a. 19
;
1987, c. 68, a. 20
;
1989, c. 50, a. 35
;
1991, c. 42, a. 576
.
65
.
L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49
;
1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46
;
1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31
;
1979, c. 1, a. 41
;
1979, c. 77, a. 34
;
1979, c. 63, a. 329
;
1979, c. 45, a. 150
;
1981, c. 9, a. 7
;
1981, c. 22, a. 20
;
1982, c. 53, a. 57
;
1984, c. 47, a. 209
;
1985, c. 21, a. 18
;
1985, c. 23, a. 24
;
1986, c. 95, a. 20
;
1988, c. 41, a. 88
;
1988, c. 82, a. 215
;
1990, c. 19, a. 11
;
1991, c. 42, a. 577
;
1992, c. 19, a. 6
;
1991, c. 42, a. 577
;
1992, c. 44, a. 81
;
1992, c. 21, a. 108
;
1993, c. 51, a. 17
;
1994, c. 8, a. 12
;
1994, c. 12, a. 16
;
1994, c. 15, a. 34
;
1994, c. 16, a. 50
;
1994, c. 17, a. 76
;
1994, c. 40, a. 457
;
1996, c. 29, a. 43
;
1996, c. 21, a. 33
;
1997, c. 63, a. 128
;
1997, c. 73, a. 90
;
1998, c. 39, a. 180
.
65.0.1
.
La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’un bénéficiaire inscrit sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’un bénéficiaire majeur qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrit auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant tout bénéficiaire qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’il n’atteigne cet âge.
En outre, la Régie transmet sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle connaît au Québec. Le deuxième alinéa de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas à la première transmission de ces données.
1995, c. 23, a. 52
;
1997, c. 98, a. 19
;
1998, c. 52, a. 107
.
65.1
.
La Régie peut, à la suite de l’inscription d’un bénéficiaire en provenance d’une autre province, transmettre aux responsables de l’application du régime équivalent dans cette autre province et afin de leur permettre d’établir la date de fin d’admissibilité à ce régime, les renseignements suivants: ses noms et prénoms, sa date de naissance, son sexe, la date de son arrivée au Québec et son adresse, son numéro d’assurance-maladie et celui de la province d’où il provient ainsi que la date de son admissibilité au régime québécois.
1990, c. 56, a. 2
.
66
.
Les membres de la Régie ainsi que ses fonctionnaires et employés sont tenus de fournir aux personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 65, à tout comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et à tout conseil d’arbitrage visé à l’article 54, les renseignements qu’ils possèdent et qu’ils ont obtenus pour l’exécution de la présente loi lorsqu’ils sont requis de le faire aux fins d’une enquête tenue par une telle personne, un tel organisme, un tel comité ou un tel conseil relativement à un professionnel de la santé soumis à leur compétence.
Il en est de même des membres et des employés des comités de révision constitués en vertu de l’article 41 et des conseils d’arbitrage visés à l’article 54 à l’égard des personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 65, dans les circonstances visées à l’alinéa précédent.
1970, c. 37, a. 53; 1970, c. 38, a. 18; 1973, c. 30, a. 11
;
1986, c. 95, a. 21
.
66.0.1
.
Aux fins de l’application des articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance-médicaments (
chapitre A‐29.01
), la Régie transmet, sur demande, au Conseil consultatif de pharmacologie les renseignements visés à l’article 59 de cette loi.
1994, c. 8, a. 13
;
1996, c. 32, a. 99
.
66.1
.
La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans une installation maintenue par cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
La Régie transmet en outre, sur demande, à la commission médicale régionale instituée par l’article 367 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou à une régie régionale visée dans cette loi, sous forme non nominative, les profils de pratique individuels ou collectifs des professionnels de la santé qui exercent leurs activités dans la région concernée ainsi que, sous forme nominative, les renseignements concernant la spécialité dans laquelle un médecin omnipraticien ou un médecin spécialiste est classé, le fait qu’il est rémunéré ou non par la Régie ainsi que ses lieux d’exercice, à savoir le nom de l’établissement lorsqu’il exerce dans un centre exploité par un établissement et le nom de la localité dans tout autre cas. Elle transmet également, sur demande, ces profils de pratique à l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens et à l’organisme représentatif des médecins spécialistes avec lesquels le ministre a conclu une entente au sens de l’article 19 ainsi qu’au regroupement des régies régionales.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21
;
1984, c. 47, a. 209
;
1991, c. 42, a. 578
;
1992, c. 21, a. 109
;
1998, c. 39, a. 181
.
67
.
L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes
b
et
c
du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12
;
1979, c. 1, a. 42
;
1981, c. 9, a. 37
;
1981, c. 22, a. 22
;
1982, c. 53, a. 57
;
1984, c. 47, a. 17
;
1989, c. 50, a. 36
;
1988, c. 51, a. 102
;
1991, c. 42, a. 579
;
1992, c. 44, a. 81
;
1992, c. 21, a. 110
;
1994, c. 8, a. 14
;
1994, c. 12, a. 17
;
1996, c. 32, a. 100
;
1997, c. 63, a. 128
;
1998, c. 44, a. 45
.
68
.
Tout professionnel de la santé auquel s’applique une entente est tenu, quel que soit son mode de rémunération, de fournir à la Régie les seuls renseignements ou documents dont la Régie a besoin pour apprécier un relevé d’honoraires ou une demande de paiement concernant des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire ou pour les fins de l’application des articles 2.1, 24.1 et 24.2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (
chapitre R‐5
) et des articles 18 et 64 de la présente loi.
Un établissement qui doit attester un relevé d’honoraires ou une demande de paiement d’un professionnel de la santé ne doit le faire qu’à l’égard des services assurés visés à l’article 3.
1970, c. 37, a. 55
;
1979, c. 1, a. 43
;
1991, c. 42, a. 580
.
68.1
.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou une université doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, le montant de la rémunération versée à l’ensemble des professionnels de la santé soumis à l’application d’une entente ou à une catégorie d’entre eux selon le genre d’activité qu’ils exercent.
La Régie transmet ces renseignements au ministre sur demande.
1981, c. 22, a. 23
;
1990, c. 19, a. 11
.
68.2
.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit fournir à la Régie, sur demande, l’identification des personnes hébergées qui sont assujetties au régime de contribution des adultes hébergés, afin de permettre à la Régie de délivrer à ces personnes une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans leur photographie et leur signature.
1992, c. 21, a. 111
.
SECTION
VIII
RÈGLEMENTS
69
.
Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a
)
prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b
)
déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe
c
du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b
.1
)
prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b
.2
)
déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b
.3
)
déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les bénéficiaires que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c
)
déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 3;
c
.1
)
déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 3;
d
)
déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e
)
fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e
.1
)
déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f
)
prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g
)
déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h
)
déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu’il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d’un bénéficiaire qu’il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;
h
.1
)
définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides visuelles peuvent être récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h
.2
)
définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides auditives peuvent être récupérées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
Non en vigueur
h
.2.1
)
définir ce qu’est une personne ayant une déficience physique de la communication, déterminer les aides à la communication qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides à la communication peuvent être récupérées, fixer l’âge des personnes ayant une déficience physique de la communication qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h
.3
)
déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i
)
déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 3;
i
.1
)
déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j
)
prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j
.1
)
prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j
.2
)
prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j
.3
)
déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k
)
(paragraphe abrogé);
l
)
déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l
.1
)
prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l
.2
)
déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m
)
déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m
.1
)
déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m
.2
)
(paragraphe abrogé);
n
)
établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o
)
déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p
)
prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q
)
déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r
)
(paragraphe remplacé)
;
s
)
prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t
)
déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t
.1
)
déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u
)
(paragraphe abrogé);
v
)
déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w
)
prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x
)
prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier à la
Gazette officielle du Québec
la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe
b.
3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes
b
à
e
,
g
,
i
ou
i.
1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe
b.
1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17
;
1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45
;
1974, c. 40, a. 15
;
1979, c. 1, a. 44
;
1981, c. 22, a. 24
;
1985, c. 23, a. 3
;
1986, c. 79, a. 4
;
1986, c. 99, a. 1
;
1989, c. 50, a. 37
;
1990, c. 56, a. 5
;
1991, c. 42, a. 581
;
1992, c. 19, a. 7
;
1992, c. 21, a. 112
;
1991, c. 42, a. 581
;
1994, c. 8, a. 15
;
1996, c. 32, a. 101
;
1998, c. 39, a. 182
.
69.0.1
.
Un règlement adopté en vertu des paragraphes
h
,
h.
1,
h.
2 ou
h.
2.1 du premier alinéa de l’article 69 à la suite d’un contrat avec un fournisseur conformément à l’article 3.1, n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
).
1989, c. 50, a. 38
;
1994, c. 8, a. 16
.
69.0.2
.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe
w
ou
x
de l’article 69 n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
).
1989, c. 50, a. 38
;
1991, c. 42, a. 582
;
1992, c. 21, a. 113
;
1996, c. 32, a. 102
.
69.1
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 4
;
1991, c. 42, a. 583
;
1992, c. 21, a. 114
;
1996, c. 32, a. 103
.
69.2
.
Le ministre peut faire des règlements pour déterminer les territoires ou les lieux d’exercice situés dans ceux-ci qu’il estime insuffisamment pourvus de professionnels, pour l’ensemble ou une partie d’entre eux, compte tenu de leur genre d’activité.
1991, c. 42, a. 584
.
70
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2
;
1977, c. 44, a. 4
;
1979, c. 1, a. 45
;
1981, c. 9, a. 37
;
1982, c. 53, a. 57
;
1988, c. 51, a. 103
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 17
;
1997, c. 63, a. 128
.
71
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe
c
du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe
b.
2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a
)
si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b
)
si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5
;
1979, c. 1, a. 46
;
1981, c. 9, a. 37
;
1982, c. 53, a. 57
;
1988, c. 51, a. 104
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 8, a. 17
;
1994, c. 12, a. 17
;
1997, c. 63, a. 128
.
71.1
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe
c
du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe
b.
2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47
;
1981, c. 9, a. 37
;
1982, c. 53, a. 57
;
1988, c. 51, a. 105
;
1992, c. 19, a. 8
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 17
;
1997, c. 63, a. 128
.
71.2
.
L’obligation faite au ministre en vertu des articles 70, 71 et 71.1 ne s’applique pas à l’égard d’une personne ou d’une famille à qui peut être accordée uniquement une prestation spéciale relative à l’aide juridique en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
).
1982, c. 58, a. 15
;
1988, c. 51, a. 106
.
72
.
La Régie peut par règlement:
a
)
prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b
)
prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c
)
fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance-maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c
.1
)
fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’un bénéficiaire qui est une personne réputée résider au Québec;
d
)
fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d
.1
)
fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
d
.2
)
fixer le montant des frais exigibles par la Régie d’un professionnel de la santé qui lui soumet son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement au moyen d’un système de facturation autre que par support informatique ou par télécommunication, déterminer les modalités de paiement de ces frais et exempter, dans les cas, conditions et circonstances qu’il indique, certains professionnels de la santé ou certaines catégories de professionnels de la santé de leur paiement;
e
)
fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’un bénéficiaire alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f
)
prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture de prothèses, d’appareils orthopédiques, d’aides à la locomotion et à la posture, de fournitures médicales ou autres équipements, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés à l’article 3;
g
)
établir des catégories de carte d’assurance-maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h
)
déterminer la teneur d’une carte d’assurance-maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57
;
1979, c. 1, a. 48
;
1989, c. 50, a. 39
;
1991, c. 42, a. 585
;
1992, c. 21, a. 115
;
1994, c. 8, a. 18
.
73
.
(Abrogé).
1970, c. 37, a. 58
;
1981, c. 22, a. 25
;
1994, c. 8, a. 19
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
1986, c. 79, a. 5
;
1992, c. 61, a. 68
.
74
.
Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni ainsi obtenir ou recevoir sciemment le bénéfice de services de façon abusive ou injustifiée.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni sciemment aider ou encourager une autre personne à ainsi obtenir ou recevoir le bénéfice des services de façon abusive ou injustifiée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1970, c. 37, a. 59
;
1981, c. 22, a. 26
;
1990, c. 4, a. 80
.
75
.
Quiconque contrevient à une disposition de l’article 63 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
Quiconque contrevient sciemment à une disposition de l’article 63 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $.
1970, c. 37, a. 60
;
1981, c. 22, a. 27
;
1990, c. 4, a. 81
.
76
.
Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $.
1970, c. 37, a. 61
;
1981, c. 22, a. 28
;
1990, c. 4, a. 82
.
76.1
.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1994, c. 8, a. 20
.
77
.
Lorsqu’un professionnel de la santé poursuivi en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) est déclaré coupable pour une infraction ou un acte criminel qui a trait à une réclamation faite à la Régie ou payée par elle, la Régie doit, dès que le jugement définitif est prononcé, émettre une ordonnance écrite aux termes de laquelle ce professionnel de la santé est considéré comme un professionnel non participant pour une période de six mois s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité ou d’un an s’il s’agit d’une déclaration subséquente.
Une telle ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le professionnel de la santé sera considéré comme un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique. La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance au professionnel de la santé, à sa dernière adresse connue de la Régie, et faire publier un avis à la
Gazette officielle du Québec.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17
;
1979, c. 1, a. 49
;
1981, c. 22, a. 29
.
77.0.1
.
La Régie peut rendre une ordonnance de non-participation de six mois à l’égard d’un professionnel de la santé lorsque:
1
°
une affaire concernant ce professionnel a été soumise à un comité de révision alors que, dans les 60 derniers mois, la Régie avait déjà rendu une décision conformément à l’article 50 à l’encontre de ce professionnel;
2
°
il n’y a plus ouverture à aucun recours contre la décision de la Régie rendue à la suite de cette deuxième affaire soumise au comité de révision.
Une telle ordonnance de non-participation est rendue selon les modalités prévues à l’article 77.
1989, c. 50, a. 40
.
77.1
.
Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, un relevé d’honoraires ou une demande de paiement signé par un mandataire autorisé par un professionnel de la santé conformément à l’article 72 est présumé avoir été signé par ce professionnel de la santé.
1979, c. 1, a. 49
.
77.1.1
.
La Régie doit, dès qu’elle reçoit un avis d’un établissement en vertu de l’article 257 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou en vertu de l’article 132.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
), émettre une ordonnance écrite constatant la non participation du médecin ou du dentiste visé dans l’avis.
Cette ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le médecin ou le dentiste est un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique.
Lorsque plus d’un médecin ou d’un dentiste d’un même établissement est visé par de tels avis, la Régie peut, après consultation de l’établissement concerné, déterminer des dates différentes pour le début de la période de non participation de ces médecins ou dentistes et les échelonner sur la période qu’elle juge appropriée.
La Régie doit envoyer, par courrier recommandé, une copie de cette ordonnance à ce médecin ou à ce dentiste, à sa dernière adresse connue de la Régie et en faire publier un avis à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal circulant dans la région où il exerce sa profession.
1986, c. 79, a. 6
;
1992, c. 21, a. 116
;
1994, c. 23, a. 23
.
SECTION
IX.1
PRIMES D’ENCOURAGEMENT
1979, c. 1, a. 50
.
77.2
.
Le ministre peut accorder, conformément à la présente loi et aux règlements, une prime d’encouragement à un professionnel de la santé qui accepte de fournir des services assurés aux bénéficiaires dans un territoire reconnu par le ministre comme étant insuffisamment desservi en services assurés.
Une entente peut prévoir les conditions et les modalités d’octroi des primes d’encouragement.
1979, c. 1, a. 50
.
77.3
.
Nul n’a droit à une prime d’encouragement si, de l’avis d’un jury:
a
)
il n’est domicilié au Québec;
b
)
il n’est titulaire d’un permis d’exercice délivré par le Bureau de l’ordre professionnel qui régit sa profession et membre en règle de cet ordre;
c
)
il n’a souscrit l’engagement prescrit.
1979, c. 1, a. 50
;
1994, c. 40, a. 457
;
1997, c. 43, a. 875
.
77.4
.
L’examen des professionnels de la santé qui demandent des primes d’encouragement est effectué par un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par règlement.
Les examens ont pour objet de déterminer l’aptitude des postulants à remplir leur engagement.
1979, c. 1, a. 50
.
77.5
.
Chaque jury transmet au ministre un rapport écrit de son examen et une liste des postulants admissibles, par ordre de priorité.
1979, c. 1, a. 50
.
77.6
.
La Régie doit, dans son rapport annuel, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.
1979, c. 1, a. 50
.
77.7
.
Les primes d’encouragement accordées par le ministre pour chaque exercice financier sont payées par la Régie durant cet exercice. La Régie doit dans son rapport annuel faire état séparément des sommes versées à ces fins.
1979, c. 1, a. 50
.
SECTION
X
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
§
1
. —
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
78
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 1
;
1978, c. 70, a. 12
.
§
2
. —
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
79
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 2
;
1978, c. 35, a. 1
;
1978, c. 70, a. 12
.
80
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 3
;
1978, c. 70, a. 12
.
81
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 4
;
1978, c. 70, a. 12
.
§
3
. —
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
82
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 5
;
1978, c. 70, a. 12
.
§
4
. —
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
83
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 6
;
1978, c. 70, a. 12
.
84
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 7
;
1978, c. 70, a. 12
.
§
5
. —
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
85
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 8
;
1978, c. 70, a. 12
.
§
6
. —
Remplacée, 1978, c. 70, a. 12.
1978, c. 70, a. 12
.
86
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 9
;
1978, c. 70, a. 12
.
87
.
(Remplacé).
1976, c. 27, a. 13
;
1978, c. 70, a. 12
.
SECTION
XI
BOURSES D’ÉTUDES
88
.
Le ministre peut accorder des bourses d’études, conformément à la présente loi et aux règlements, aux personnes qui acceptent de fournir des services assurés en qualité de professionnels soumis à l’application d’une entente.
Les boursiers fournissent ces services, après l’obtention d’un permis d’exercice dans une science de la santé ou d’un certificat de spécialiste, ou après une deuxième année de formation postdoctorale en omnipratique, dans un territoire et pour une période fixés par le ministre.
Les bourses ainsi accordées sont payées par la Régie.
1974, c. 40, a. 18
;
1981, c. 22, a. 30
;
1985, c. 23, a. 5
.
89
.
Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis du ministre:
a
)
il n’est domicilié au Québec;
b
)
il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c
)
il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d
)
il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e
)
il reçoit une bourse ou autre aide pécuniaire directe en vertu des dispositions de la Loi sur l’aide financière aux études (
chapitre A‐13.3
) ou de toute autre loi du Québec.
1974, c. 40, a. 18
;
1984, c. 47, a. 18
;
1990, c. 11, a. 58
;
1997, c. 90, a. 14
.
90
.
Toute somme d’argent versée à une personne au titre d’une bourse d’études est insaisissable.
1974, c. 40, a. 18
.
91
.
Un boursier qui abandonne les études convenues ou qui manque autrement à son engagement doit rembourser à la Régie, dans les six mois suivant la date de l’abandon ou du manquement, les sommes qu’il a reçues à titre de bourse, avec les intérêts computés à partir de la date où elles lui ont été versées.
Un boursier qui manque à son engagement en cessant de fournir des services avant l’expiration de la période fixée par le ministre doit rembourser à la Régie les sommes reçues à titre de bourse au prorata de la période qu’il lui reste à couvrir.
Un boursier qui ne se rend pas fournir des services dans le territoire fixé par le ministre doit rembourser à la Régie les sommes qu’il a reçues à titre de bourse avant le 31 décembre suivant la date de la réception de la lettre du ministre lui fixant un territoire.
L’obligation de rembourser s’éteint lorsqu’un boursier devient de façon permanente incapable d’exercer sa profession ou lorsqu’il décède.
1974, c. 40, a. 18
;
1984, c. 47, a. 19
;
1985, c. 23, a. 6
.
92
.
Le ministre doit voir à l’établissement et au fonctionnement d’un ou plusieurs jurys, chacun d’au moins trois membres, qui procèdent à l’examen des personnes qui lui demandent des bourses d’études.
Les examens ont pour objet de déterminer l’aptitude des candidats à remplir leur engagement.
Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre.
1974, c. 40, a. 18
;
1984, c. 47, a. 20
.
93
.
Chaque jury transmet un rapport écrit de son examen au ministre qui établit une liste des postulants admissibles par ordre de priorité.
1974, c. 40, a. 18
;
1984, c. 47, a. 21
.
94
.
La Régie doit, dans son rapport annuel, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.
1974, c. 40, a. 18
.
SECTION
XII
BOURSES DE RECHERCHE
95
.
Le ministre peut accorder, conformément à la présente loi et aux règlements, des bourses de recherche aux personnes qui désirent faire de la recherche au Québec dans une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18
.
96
.
Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (
chapitre M‐19.1.2
):
1
°
il n’est pas domicilié au Québec;
2
°
il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3
°
il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18
;
1979, c. 1, a. 51
;
1981, c. 22, a. 31
;
1983, c. 23, a. 102
;
1992, c. 21, a. 117
;
1999, c. 8, a. 21
.
97
.
Le Fonds peut constituer un ou plusieurs jurys, chacun d’au moins trois membres, qui procèdent à l’examen des personnes qui lui demandent des bourses de recherche.
Ces examens ont pour objet de déterminer l’aptitude des candidats à faire leurs travaux conformément à leur engagement.
Les membres du jury sont nommés par le ministre parmi les personnes dont les noms apparaissent à une liste que doit fournir le Fonds à cette fin.
1974, c. 40, a. 18
;
1981, c. 22, a. 31
.
98
.
Chaque jury transmet un rapport écrit de son examen au Fonds qui fournit au ministre la liste des postulants admissibles qu’il recommande pour l’obtention des bourses de recherche.
1974, c. 40, a. 18
;
1981, c. 22, a. 31
.
99
.
Toute bourse de recherche doit servir à la création et au maintien d’un poste de chercheur; elle ne peut être affectée au paiement du coût de fonctionnement des activités d’un établissement.
1974, c. 40, a. 18
;
1992, c. 21, a. 118
.
100
.
Une bourse de recherche est accordée pour une période maximum de trois ans.
1974, c. 40, a. 18
.
101
.
Les sommes versées au titre de bourse de recherche sont insaisissables.
1974, c. 40, a. 18
.
102
.
Nul ne peut recevoir plus d’une bourse à la fois; cependant, le ministre peut renouveler une bourse si les conditions prescrites par la loi et les règlements sont remplies.
Le renouvellement s’obtient de la même façon que la bourse initiale.
1974, c. 40, a. 18
.
103
.
Le montant des bourses de recherche accordées par le ministre pour chaque exercice financier est versé au ministre par la Régie jusqu’à concurrence d’un montant total égal à 0,4% de la rémunération totale payée aux professionnels de la santé pendant l’exercice précédent; la Régie doit, dans son rapport annuel, faire état séparément des sommes versées à ces fins.
1974, c. 40, a. 18
;
1981, c. 22, a. 31
.
104
.
Le Fonds doit, dans son rapport annuel au ministre, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.
1974, c. 40, a. 18
;
1981, c. 22, a. 32
.
SECTION
XII.1
Abrogée, 1991, c. 42, a. 586.
1989, c. 50, a. 41
;
1991, c. 42, a. 586
.
104.0.1
.
(Abrogé).
1989, c. 50, a. 41
;
1991, c. 42, a. 586
.
104.0.2
.
(Abrogé).
1989, c. 50, a. 41
;
1991, c. 42, a. 586
.
SECTION
XIII
DISPOSITIONS DIVERSES
104.1
.
La présente loi est d’ordre public.
1981, c. 22, a. 33
.
105
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1970, c. 37, a. 88; 1970, c. 42, a. 17
;
1979, c. 1, a. 52
;
1985, c. 23, a. 24
.
La ministre responsable de l'Administration gouvernemantale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
106
.
(Abrogé).
1970, c. 37, a. 89
;
1979, c. 1, a. 53
.
107
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 37 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 79, 80 et 90 à 92, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-29 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 10
c
et 11
a
ainsi que le paragraphe
o
du premier alinéa de l’article 56 du chapitre 37 des lois de 1970, tels qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre A-29 des Lois refondues.
Les articles 42 et 50 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 2° de l’article 574 et de l’article 575 du chapitre 42 des lois de 1991 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 13.2, 14, 19 et 69 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur de l’article 7, du paragraphe 3° de l’article 9, de l’article 10 et du paragraphe 8° de l’article 15 du chapitre 8 des lois de 1994 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 67, 70, 71, 71.1 et 71.2 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 168 à 172 du chapitre 36 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 41 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 573 du chapitre 42 des lois de 1991 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1991, c. 42, a. 622; 1994, c. 8, a. 26; 1996, c. 32, a. 119).
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