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Décisions des tribunaux
a-28
- Loi sur l’assurance-hospitalisation
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-28
Loi sur l’assurance-hospitalisation
ASSURANCE-HOSPITALISATION
31
12
décembre
1977
1
.
Dans la présente loi:
a
)
«
ministre
»
désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b
)
«
règlement
»
signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c
)
«
services assurés
»
signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement;
d
)
«
centre hospitalier
»
signifie un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
);
e
)
«
centre d’hébergement et de soins de longue durée
»
signifie un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
f
)
«
établissement
»
signifie un établissement public ou privé conventionné et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
g
)
«
Régie
»
signifie la Régie de l’assurance maladie du Québec, instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (
chapitre R‐5
);
h
)
«
agence
»
signifie une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17
;
1979, c. 1, a. 54
;
1985, c. 23, a. 24
;
1992, c. 21, a. 91
;
1994, c. 23, a. 23
;
1999, c. 89, a. 53
;
2005, c. 32, a. 308
.
2
.
Afin que les résidents du Québec et les autres personnes déterminées par règlement reçoivent gratuitement des services assurés selon des modalités uniformes, le ministre attribue aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
) et qui exploitent un centre hospitalier et à l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) les sommes nécessaires au financement du coût des services assurés qu’ils dispensent et il s’assure que chaque agence en fasse autant à l’égard des établissements de sa région qui exploitent un centre hospitalier et à l’égard de ceux qui exploitent un centre d’hébergement et de soins de longue durée et que le ministre détermine.
Le financement des services assurés dispensés par les établissements visés au premier alinéa est fait conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, selon le cas.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161
;
1992, c. 21, a. 92
;
1994, c. 23, a. 23
;
1998, c. 39, a. 176
;
2005, c. 32, a. 308
.
2.1
.
Un établissement visé dans l’article 2 peut demander qu’une personne lui présente, comme preuve d’admissibilité de cette personne à recevoir gratuitement des services assurés en vertu de la présente loi, la carte d’assurance maladie ou la carte d’admissibilité que la Régie lui a délivrée conformément à l’article 9 ou 9.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A‐29
).
1992, c. 21, a. 93
;
1999, c. 89, a. 53
.
3
.
Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A‐29
), toute entente aux fins de l’application de la présente loi. Pareille entente peut être conclue avec tout organisme représentatif des biochimistes cliniques ou des physiciens médicaux.
Une entente oblige tous les pharmaciens, biochimistes cliniques ou physiciens médicaux exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
) et qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25
;
1984, c. 27, a. 40
;
1992, c. 21, a. 94
;
1994, c. 23, a. 23
;
1999, c. 89, a. 53
;
2000, c. 8, a. 241
;
2003, c. 25, a. 52
.
4
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 163, a. 3; 1971, c. 48, a. 160, a. 161
;
1992, c. 21, a. 95
.
5
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 163, a. 4; 1971, c. 48, a. 161
;
1979, c. 1, a. 55
.
6
.
Le ministre est autorisé, avec l’approbation du gouvernement, à conclure avec le ministre de la Santé du Canada, une entente prévoyant le paiement, par le Canada au Québec, de contributions au coût de services assurés fournis aux frais du Québec suivant la présente loi.
Cette entente devra prévoir le paiement par le Québec des services assurés fournis à ses résidents par des hôpitaux du gouvernement du Canada ou d’autres provinces dans les cas où ils y auront droit.
S. R. 1964, c. 163, a. 5
;
L.C. 1996, c. 8, a. 32
.
7
.
Les sommes dues aux termes des ententes prévues par la présente loi sont payables sur les deniers votés à cette fin par le Parlement.
S. R. 1964, c. 163, a. 6
;
1992, c. 21, a. 96
.
8
.
Le gouvernement peut par règlement conforme aux dispositions ci-dessus:
a
)
établir le plan d’exécution de la présente loi;
b
)
déterminer quels sont les résidents du Québec, les services assurés à leur être fournis et les autres personnes assurées;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
statuer sur toute autre matière requise pour la mise à exécution de la présente loi ou d’une entente.
S. R. 1964, c. 163, a. 7; 1971, c. 48, a. 161
;
1992, c. 21, a. 97
.
9
.
Tout règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou de la date non antérieure à cette publication qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 163, a. 8; 1968, c. 23, a. 8
.
10
.
1
.
L’État est subrogé au recours de toute personne assurée contre un tiers jusqu’à concurrence du coût de tous services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’une blessure causée par la faute de ce tiers.
2
.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
3
.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation de l’État découlant du présent article et il peut déléguer pouvoir.
3.1
.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation en dommages-intérêts susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
4
.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers l’État découlant du présent article autrement que par paiement à l’État.
5
.
Un engagement par une personne assurée de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers l’État découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
6
.
Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
S. R. 1964, c. 163, a. 9
;
1989, c. 50, a. 42
;
1999, c. 40, a. 28
.
11
.
1
.
Nul ne doit faire ou renouveler un contrat ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat par lequel
a
)
un service hospitalier compris dans les services assurés doit être fourni à un résident ou le coût doit lui en être remboursé;
b
)
l’hospitalisation d’un résident est la condition du paiement; ou
c
)
le paiement dépend de la durée du séjour d’un résident comme patient dans une installation maintenue par un établissement visé dans l’article 2.
2
.
Le présent article ne s’applique pas durant le temps suivant l’arrivée d’une personne comme résident au Québec pendant lequel elle n’est pas une personne assurée.
3
.
Le présent article ne défend pas un contrat ou un paiement en vertu d’un contrat suivant lequel un résident doit recevoir un remboursement ou une indemnité pour
a
)
le coût de tout service hospitalier autre que des services assurés; ou
b
)
(sous-paragraphe abrogé);
c
)
la perte de temps par invalidité, peu importe que le point de départ du droit à l’indemnité soit déterminé par rapport à la date d’admission auprès de l’établissement visé dans l’article 2, à la condition que le taux de paiement ne soit pas augmenté à raison de l’hospitalisation.
4
.
Aucun résident ne doit recevoir en vertu d’un ou plusieurs contrats visés par le paragraphe précédent, à l’égard du coût de tout service hospitalier qui n’est pas un service assuré, une somme totale excédant les frais réels exigés pour ce service par l’établissement visé dans l’article 2.
5
.
Le présent article s’applique
a
)
à la conclusion ou au renouvellement depuis le 1
er
janvier 1961, d’un contrat qui prévoit un bénéfice décrit au paragraphe 1; et
b
)
à tout paiement concernant des services hospitaliers rendus depuis le 1
er
janvier 1961, sauf un paiement en vertu d’un contrat qui n’est pas un contrat de groupe, pour des services hospitaliers rendus avant le 1
er
avril 1961 ou avant l’anniversaire en 1961 de sa conclusion ou de son renouvellement s’il survient avant cette date.
6
.
Dans le présent article,
«
contrat de groupe
»
signifie un contrat d’assurance par lequel deux ou plusieurs personnes autres que les membres d’une même famille sont assurées conjointement par un seul contrat d’assurance.
S. R. 1964, c. 163, a. 10; 1971, c. 48, a. 161
;
1992, c. 21, a. 98
.
12
.
Le ministre et les fonctionnaires et employés préposés à la mise à l’exécution de la présente loi ne doivent pas révéler autrement que dans la mesure prescrite par une entente conclue en vertu de l’article 6 un renseignement obtenu dans l’exécution de la présente loi et ils ne pourront être contraints de le faire devant aucun tribunal de juridiction civile.
Ils ne seront personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exécution de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 163, a. 11
;
1992, c. 21, a. 99
.
13
.
Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir le bénéfice de services assurés qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir des services assurés que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 12
;
1990, c. 4, a. 73
.
14
.
Quiconque entrave un inspecteur ou un médecin dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 13
;
1990, c. 4, a. 74
.
15
.
Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible d’une amende ne dépassant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 14
;
1990, c. 4, a. 75
.
16
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 163 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-28 des Lois refondues.
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