A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
À jour au 17 juin 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-2.1
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers.
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
1982, c. 30, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux actes et au registre de l’état civil;
2°  aux registres et autres documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des fins de publicité;
3°  (paragraphe remplacé);
3.1°  au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
4°  aux archives privées visées à l’article 27 de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
1982, c. 30, a. 2; 1983, c. 38, a. 54; 1992, c. 57, a. 425; 1993, c. 48, a. 112; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 42, a. 95.
2.1. L’accès aux documents contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier sont régis par le Code civil et les autres lois relatives à l’adoption.
À l’égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s’applique que pour permettre à la Commission d’exercer la fonction visée au paragraphe 5° de l’article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 2° de l’article 127 et à l’article 128.1.
1987, c. 68, a. 2.
2.2. L’accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81).
À l’égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s’applique que pour permettre à la Commission d’exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l’article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l’article 127 et à l’article 128.1.
1989, c. 54, a. 148.
3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1982, c. 30, a. 3; 1982, c. 62, a. 143.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure où il détient des documents autres que ceux visés par l’article 2.2.
Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
1982, c. 30, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 54, a. 149; 1990, c. 57, a. 1; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale;
2°  une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01).
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239; 2002, c. 75, a. 33.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec ainsi qu’un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2002, c. 69, a. 119.
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3.
CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D’ACCÈS
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
1982, c. 30, a. 9.
10. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4; 2001, c. 32, a. 82.
11. L’accès à un document est gratuit.
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement.
L’organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.
1982, c. 30, a. 11; 1987, c. 68, a. 4.
12. Le droit d’accès à un document s’exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle.
1982, c. 30, a. 12.
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83.
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé.
1982, c. 30, a. 14.
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
1982, c. 30, a. 15.
16. Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l’exercice du droit d’accès.
Le droit d’accès à cette liste ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
1982, c. 30, a. 16; 2001, c. 32, a. 84.
17. La Commission doit éditer et diffuser annuellement dans toutes les régions du Québec un répertoire indiquant, pour chaque organisme public, le titre, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de l’accès aux documents et de celle responsable de la protection des renseignements personnels.
1982, c. 30, a. 17; 1990, c. 57, a. 6.
SECTION II
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS
§ 1.  — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.
1982, c. 30, a. 18.
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.
1982, c. 30, a. 19.
§ 2.  — Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes publics
20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence.
1982, c. 30, a. 20.
§ 3.  — Renseignements ayant des incidences sur l’économie
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:
1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent.
1982, c. 30, a. 21.
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité.
1982, c. 30, a. 22.
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 23.
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.
1982, c. 30, a. 25.
26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement.
En pareil cas, l’organisme public peut, malgré l’article 49, rendre sa décision dès qu’il a donné au tiers l’avis requis par l’article 25.
1982, c. 30, a. 26.
27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une redevance.
1982, c. 30, a. 27.
§ 4.  — Renseignements ayant des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
2°  d’entraver le déroulement d’une enquête;
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne;
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi;
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7.
29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne.
1982, c. 30, a. 29.
29.1. La décision rendue par un organisme public dans l’exercice de fonctions quasi judiciaires est publique.
Toutefois, un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au motif qu’il a été obtenu alors que l’organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l’existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi.
1985, c. 30, a. 2; 1990, c. 57, a. 8.
§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’une décision résultant de ses délibérations ou d’un décret dont la publication est différée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de ses décisions.
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250.
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire.
1982, c. 30, a. 31.
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.
1982, c. 30, a. 32.
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans de leur date:
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;
2°  les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement;
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
4°  les recommandations d’un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
5°  les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l’article 36;
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel;
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres.
1982, c. 30, a. 33.
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.
35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d’une séance de son conseil d’administration ou, selon le cas, de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans de leur date.
1982, c. 30, a. 35.
36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans de sa date.
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de même des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.
1982, c. 30, a. 37.
38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu’il a fait à un autre organisme public, jusqu’à ce que la décision finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l’autorité compétente.
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité.
1982, c. 30, a. 38.
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite.
1982, c. 30, a. 39.
40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve.
1982, c. 30, a. 40.
§ 6.  — Renseignements ayant des incidences sur la vérification
41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
2°  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
3°  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification; ou
4°  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
1982, c. 30, a. 41; 1985, c. 38, a. 82.
SECTION III
PROCÉDURE D’ACCÈS
42. La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
1982, c. 30, a. 42.
43. La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Si une demande écrite d’accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 43.
44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande et l’identification du document demandé, à toute personne qui le requiert.
1982, c. 30, a. 44; 1990, c. 57, a. 9.
45. Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.
1982, c. 30, a. 45.
46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant des recours prévus par le chapitre V.
1982, c. 30, a. 46.
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande:
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant;
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou
6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
1982, c. 30, a. 47.
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
1982, c. 30, a. 48.
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit le faire par courrier dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article.
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les vingt jours qui suivent la date où il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document.
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les quinze jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration du délai prévu pour les présenter. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l’expiration des quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis.
1982, c. 30, a. 49.
50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d’un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie.
1982, c. 30, a. 50.
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49.
Elle doit être accompagnée d’un avis les informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés.
1982, c. 30, a. 51.
52. À défaut de donner suite à une demande d’accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l’accès au document. Dans le cas d’une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s’il s’agissait d’un refus d’accès.
1982, c. 30, a. 52.
52.1. Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l’objet d’une demande d’accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d’épuiser les recours prévus à la présente loi.
1990, c. 57, a. 10.
CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1°  leur divulgation est autorisée par la personne qu’ils concernent; si cette personne est mineure, l’autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale;
2°  ils portent sur un renseignement obtenu dans l’exercice d’une fonction d’adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.
54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
1982, c. 30, a. 54.
55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n’est pas nominatif.
1982, c. 30, a. 55.
56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne.
1982, c. 30, a. 56.
57. Les renseignements suivants ont un caractère public:
1°  le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d’un ministère, d’un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d’encadrement;
2°  le nom, le titre, la fonction, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l’échelle de traitement rattachée à cette classification, d’un membre du personnel d’un organisme public;
3°  un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;
4°  le nom et l’adresse d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage;
5°  le nom et l’adresse de l’établissement du titulaire d’un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.
Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n’ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d’une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime.
En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d’un membre du personnel d’un organisme public.
1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c. 40, a. 3.
58. Le fait qu’une signature apparaisse au bas d’un document n’a pas pour effet de rendre nominatifs les renseignements qui y apparaissent.
1982, c. 30, a. 58.
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13.
59.1. Outre les cas prévus à l’article 59, un organisme public peut également communiquer un renseignement nominatif, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l’organisme. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive.
2001, c. 78, a. 1.
60. Avant d’accepter de communiquer un renseignement nominatif en vertu des paragraphes 1° à 3° de l’article 59, un organisme public doit s’assurer que le renseignement est requis aux fins d’une poursuite ou d’une procédure visée dans ces paragraphes.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l’organisme doit pareillement s’assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
À défaut de s’être assuré que le renseignement est requis pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l’organisme public doit refuser de communiquer le renseignement.
Lorsqu’un organisme public accepte de communiquer un renseignement nominatif par suite d’une demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l’article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la demande.
1982, c. 30, a. 60.
60.1. L’organisme qui communique un renseignement en application de l’article 59.1 ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme doit inscrire la communication dans un registre qu’il tient à cette fin.
2001, c. 78, a. 2.
61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre corps de police.
1982, c. 30, a. 61.
61.1. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 2; 1985, c. 30, a. 6.
62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14.
63. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 63; 1985, c. 30, a. 7.
SECTION II
COLLECTE, CONSERVATION ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion.
1982, c. 30, a. 64.
65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la personne concernée ou d’un tiers doit au préalable s’identifier et l’informer:
1°  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2°  de l’usage auquel ce renseignement est destiné;
3°  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5°  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande;
6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Les règles suivant lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite sont prescrites par règlement du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15.
66. Avant de recueillir auprès d’une personne ou d’un organisme privé des renseignements nominatifs déjà colligés concernant une ou plusieurs personnes, un organisme public doit en informer la Commission.
1982, c. 30, a. 66.
67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec.
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3; 1985, c. 30, a. 8.
67.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une convention collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou d’un règlement qui établissent des conditions de travail.
1985, c. 30, a. 8.
67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat confié par l’organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Dans ce cas, l’organisme public doit:
1°  confier ce mandat par écrit;
2°  indiquer, dans ce mandat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement qui lui a été communiqué ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat et pour qu’il ne le conserve pas après son expiration.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux membres des ordres professionnels visés à l’annexe I du Code des professions (chapitre C‐26) et qui sont tenus au secret professionnel.
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 457.
67.3. Un organisme public doit inscrire, dans un registre tenu conformément aux règles établies par la Commission, toute communication de renseignements nominatifs visée aux articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l’exception de la communication d’un renseignement nominatif requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Le registre comprend notamment:
1°  la nature ou le type des renseignements communiqués;
2°  les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication;
3°  l’usage projeté de ces renseignements;
4°  les raisons justifiant cette communication;
5°  (paragraphe abrogé).
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17.
67.4. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès au registre tenu par un organisme public en vertu de l’article 67.3.
Ce droit s’exerce conformément aux modalités prévues à l’article 10.
1985, c. 30, a. 8.
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif:
1°  à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion;
2°  à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Ces communications s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
1982, c. 30, a. 68; 1985, c. 30, a. 8.
68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l’apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec.
Ces opérations s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
1985, c. 30, a. 8.
69. La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas où une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer cette confidentialité.
1982, c. 30, a. 69; 1985, c. 30, a. 9.
70. Une entente conclue en vertu de l’article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission.
En cas d’avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation.
Cette entente ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l’Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
L’entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission, révoquer en tout temps l’entente.
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 18.
SECTION III
ÉTABLISSEMENT ET GESTION DES FICHIERS
§ 1.  — Fichier de renseignements personnels
71. Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi conformément à la présente sous-section tout renseignement nominatif qui:
1°  est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2°  lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
1982, c. 30, a. 71.
72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements nominatifs qu’il conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis.
1982, c. 30, a. 72.
73. Lorsque l’objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, l’organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56.
74. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 74; 1990, c. 57, a. 19.
75. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 75; 1990, c. 57, a. 19.
76. L’établissement d’un fichier doit faire l’objet d’une déclaration à la Commission.
La déclaration doit contenir les indications suivantes:
1°  la désignation du fichier, les types de renseignements qu’il contient, l’usage projeté de ces renseignements et le mode de gestion du fichier;
2°  la provenance des renseignements versés au fichier;
3°  les catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
4°  les catégories de personnes qui auront accès au fichier dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  les mesures de sécurité prises au sein de l’organisme pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
6°  le titre, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des renseignements personnels;
7°  les modalités d’accès offertes à la personne concernée;
8°  toute autre indication prescrite par règlement du gouvernement.
Elle doit être faite conformément aux règles établies par la Commission.
1982, c. 30, a. 76; 1990, c. 57, a. 20.
77. Un organisme public doit aviser la Commission de tout changement rendant inexacte ou incomplète la déclaration prévue à l’article 76.
1982, c. 30, a. 77.
78. Les articles 64 à 77 ne s’appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent d’instrument de travail pour autant que ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne que la personne concernée ou à un autre organisme que celui dont elle fait partie, et qu’ils soient utilisés à bon escient.
Il en est de même du traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent à des fins de recherche scientifique.
L’organisme public devient assujetti à ces articles dès que la personne visée au premier ou au deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu’elle a recueilli ou qui résulte du traitement.
1982, c. 30, a. 78.
79. Les articles 64 à 66 et 67.3 à 77 ne s’appliquent pas aux documents versés au Conservateur des archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Les articles 64 à 66, 67.3 et 67.4 et les articles 71 à 77 ne s’appliquent pas aux documents versés à l’Institut de la statistique du Québec conformément à la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011).
1982, c. 30, a. 79; 1983, c. 38, a. 57; 1985, c. 30, a. 11; 1998, c. 44, a. 43.
§ 2.  — Fichier confidentiel
80. Le gouvernement peut, par décret, autoriser un organisme public à établir un fichier confidentiel.
Un fichier confidentiel est un fichier constitué principalement de renseignements nominatifs destinés à être utilisés par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 80.
81. Le décret indique les conditions auxquelles l’organisme visé doit se conformer et, notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4°  les conditions qui s’appliquent à la conservation et à la destruction des renseignements nominatifs;
5°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
6°  les conditions auxquelles la gestion et la consultation du fichier peuvent être assujetties, le cas échéant.
En outre, ces conditions peuvent viser une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers.
1982, c. 30, a. 81.
82. Avant de prendre, de modifier ou d’abroger un décret visé dans l’article 80, le gouvernement prend l’avis de la Commission.
Le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel, ou le décret qui le modifie ou l’abroge, ainsi que l’avis de la Commission, sont déposés par le ministre de la Justice à l’Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 82; 1982, c. 62, a. 143.
SECTION IV
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR UN RENSEIGNEMENT NOMINATIF
§ 1.  — Droit d’accès
83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l’établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21; 1992, c. 21, a. 74.
84. L’organisme public donne communication d’un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75.
85. L’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant est gratuit.
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction et de la transmission du renseignement peuvent être exigés du requérant.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement.
L’organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.
1982, c. 30, a. 85; 1987, c. 68, a. 8.
§ 2.  — Restrictions au droit d’accès
86. Un organisme public peut refuser de confirmer à une personne l’existence, dans un fichier confidentiel, d’un renseignement nominatif la concernant ou de lui en donner communication.
1982, c. 30, a. 86.
86.1. Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l’organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l’organisme n’a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l’objet de cet avis ou de cette recommandation.
1990, c. 57, a. 23.
87. Sauf dans le cas prévu à l’article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans ce cas, l’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76.
88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l’existence d’un tel renseignement, à moins que cette dernière n’y consente par écrit.
1982, c. 30, a. 88.
88.1. Un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement nominatif à l’administrateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie, à l’héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’administrateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99.
§ 3.  — Droit de rectification
89. Toute personne qui reçoit confirmation de l’existence dans un fichier d’un renseignement nominatif la concernant peut, s’il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
1982, c. 30, a. 89.
89.1. Un organisme public doit refuser d’accéder à une demande de rectification d’un renseignement nominatif faite par l’administrateur de la succession, par le bénéficiaire d’une assurance-vie, par l’héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’administrateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 6; 1993, c. 17, a. 100.
90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l’organisme public doit prouver que le fichier n’a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord.
1982, c. 30, a. 90.
91. Lorsque l’organisme public refuse en tout ou en partie d’accéder à une demande de rectification d’un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée.
1982, c. 30, a. 91.
92. Un organisme public doit, lorsqu’il accède à une demande de rectification d’un fichier, délivrer sans frais à la personne qui l’a faite, une copie de tout renseignement nominatif modifié ou ajouté, ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement nominatif.
1982, c. 30, a. 92.
93. Toute personne qui a demandé la rectification d’un fichier peut exiger que l’organisme public fasse parvenir une copie des documents prévus à l’article 92 ou, selon le cas, de l’enregistrement visé à l’article 91 à l’organisme de qui il a obtenu le renseignement ou à tout organisme à qui le renseignement a pu être communiqué dans le cadre d’une entente conclue suivant la présente loi.
1982, c. 30, a. 93.
§ 4.  — Procédure d’accès ou de rectification
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successeur de cette dernière, d’administrateur de la succession, de bénéficiaire d’assurance-vie ou comme titulaire de l’autorité parentale.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101.
95. Lorsqu’une demande de communication porte sur un renseignement nominatif qui n’est pas versé dans un fichier de renseignements personnels, la demande doit, pour être recevable, contenir des indications suffisamment précises pour permettre au responsable de le trouver.
1982, c. 30, a. 95.
96. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande et l’identification du renseignement demandé, à toute personne physique qui le requiert.
1982, c. 30, a. 96; 1990, c. 57, a. 25.
97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours prévus par le chapitre V.
1982, c. 30, a. 97.
98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa.
1982, c. 30, a. 98.
99. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 99; 1990, c. 57, a. 26.
100. Le responsable doit motiver tout refus d’accéder à une demande et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie.
1982, c. 30, a. 100.
101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée d’un avis l’informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquels ils peuvent être exercés.
1982, c. 30, a. 101.
102. À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d’y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s’il s’agissait d’un refus d’accéder à la demande.
1982, c. 30, a. 102.
102.1. Le responsable doit veiller à ce que le renseignement faisant l’objet de la demande soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d’épuiser les recours prévus à la présente loi.
1990, c. 57, a. 27.
CHAPITRE IV
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
103. Est instituée la «Commission d’accès à l’information».
1982, c. 30, a. 103.
104. La Commission se compose de cinq membres dont un président.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104; 1982, c. 62, a. 143; 1993, c. 17, a. 102.
105. La durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus cinq ans.
Un membre de la Commission ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs complets.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
1982, c. 30, a. 105.
106. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent, devant le président de l’Assemblée nationale, prêter le serment prévu à l’annexe B.
1982, c. 30, a. 106; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.
107. Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
1982, c. 30, a. 107; 1982, c. 62, a. 143.
108. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des deux autres membres de la Commission comme président, pour la période pendant laquelle dure cette absence ou cet empêchement.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.
109. Le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, nommer une personne pour combler une vacance qui survient au sein de la Commission à un moment où la procédure prévue par l’article 104 ne peut être suivie en raison de l’ajournement des travaux de l’Assemblée ou de la prorogation de la session ou de la dissolution de la Législature; il peut également déterminer la rémunération et les autres conditions de travail de cette personne.
Cette nomination cesse toutefois d’avoir effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la reprise des travaux de l’Assemblée, à moins qu’elle ne soit ratifiée de la manière prévue par le deuxième alinéa de l’article 104.
1982, c. 30, a. 109; 1982, c. 62, a. 143.
110. Le président de la Commission est responsable de l’administration de la Commission et en dirige le personnel.
1982, c. 30, a. 110.
111. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 30, a. 111; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
112. Aucun membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1982, c. 30, a. 112.
113. Un membre de la Commission ou de son personnel ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 30, a. 113.
114. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre de la présente loi relativement à un document.
1982, c. 30, a. 114.
115. La Commission a son siège sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 30, a. 115; 2000, c. 56, a. 220.
116. Les documents émanant de la Commission et leurs copies sont authentiques s’ils sont certifiés par un membre de la Commission ou par le secrétaire.
1982, c. 30, a. 116.
117. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1982, c. 30, a. 117.
118. La Commission transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport porte notamment sur l’observation de la présente loi et sur les moyens dont dispose la Commission pour son application.
Il peut également contenir:
1°  des recommandations visant à favoriser la protection des renseignements personnels, ainsi que l’exercice du droit d’accès aux documents, notamment par les communautés culturelles et les personnes handicapées;
2°  des propositions relatives aux normes techniques sur la conservation, le classement, le repérage et le mode de consultation des documents;
3°  les suggestions du public sur toute matière de la compétence de la Commission.
Ce rapport porte aussi sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1982, c. 30, a. 118; 1993, c. 17, a. 103.
119. Le rapport d’activités est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 119; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 4.
119.1. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport d’activités.
La commission désignée doit faire l’étude de ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1984, c. 27, a. 5.
120. La Commission fournit au ministre désigné tout renseignement et tout rapport financiers que celui-ci requiert sur ses activités.
1982, c. 30, a. 120.
121. Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1982, c. 30, a. 121.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
122. La Commission a pour fonction d’entendre, à l’exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi.
La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1982, c. 30, a. 122; 1993, c. 17, a. 104.
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de surveiller l’application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels;
4°  d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3;
5°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public;
6°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
1982, c. 30, a. 123; 1985, c. 30, a. 12; 1987, c. 68, a. 10; 1989, c. 54, a. 151.
124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l’organisme public doit se conformer et notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
5°  les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 124; 1990, c. 57, a. 28.
125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements nominatifs contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que:
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative;
2°  les renseignements nominatifs seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne ou l’organisme autorisés ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
1982, c. 30, a. 125.
126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique.
Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission.
1982, c. 30, a. 126; 1990, c. 57, a. 29.
127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur:
1°  un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements nominatifs qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret;
2°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenu par un organisme public;
3°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que détient le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements nominatifs versés au fichier ou des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Toutefois, un membre du personnel de la Commission peut, si la Commission l’autorise par écrit, prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 127; 1987, c. 68, a. 11; 1989, c. 54, a. 152.
128. La Commission peut, au terme d’une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur un fichier confidentiel et après avoir fourni à l’organisme public dont relève le fichier l’occasion de présenter des observations écrites:
1°  ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement nominatif, ou de cesser d’utiliser le fichier contrairement à la présente loi, au décret ou aux prescriptions de la Commission, suivant le cas;
2°  ordonner à l’organisme public de prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ou par les prescriptions de la Commission;
3°  ordonner la destruction d’un fichier de renseignements personnels établi ou utilisé contrairement à la présente loi;
4°  recommander au gouvernement de modifier ou d’abroger le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel.
1982, c. 30, a. 128.
128.1. La Commission peut au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 127 et après avoir fourni à l’organisme public qui détient le dossier visé à ce paragraphe l’occasion de présenter des observations écrites:
1°  ordonner à un organisme public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne;
2°  indiquer les mesures nécessaires à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels contenus dans un tel dossier;
3°  indiquer les conditions particulières auxquelles la gestion d’un tel dossier peut être assujettie.
La Commission exerce les mêmes pouvoirs à l’égard du curateur public au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127.
1987, c. 68, a. 12; 1989, c. 54, a. 153.
129. La Commission, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application de la présente loi sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1982, c. 30, a. 129.
130. Un organisme public doit, sur demande de la Commission, lui fournir toute information qu’elle requiert sur l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 130.
130.1. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
1993, c. 17, a. 105.
131. La Commission peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure et pourvoir à sa régie interne.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement sur la procédure et la preuve, avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, il sera soumis à l’approbation du gouvernement.
Ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 131; 1986, c. 22, a. 28.
132. La Commission doit, au moins tous les deux ans, éditer et diffuser dans toutes les régions du Québec un répertoire décrivant les fichiers de renseignements personnels détenus par les organismes publics.
1982, c. 30, a. 132; 1990, c. 57, a. 30.
133. Si, dans un délai raisonnable après avoir fait une recommandation à un organisme public ou après avoir rendu une ordonnance, la Commission juge que les mesures appropriées n’ont pas été prises pour y donner suite, elle peut en aviser le gouvernement ou, si elle le juge à propos, soumettre un rapport spécial à l’Assemblée nationale, ou exposer la situation dans son rapport annuel.
1982, c. 30, a. 133; 1982, c. 62, a. 143.
134. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport spécial.
La commission désignée doit faire l’étude de ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 134; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 6.
CHAPITRE V
RÉVISION ET APPEL
SECTION I
RÉVISION
135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur l’application de l’article 9 ou sur les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.
1982, c. 30, a. 135.
136. Un tiers ayant présenté des observations conformément à l’article 49 peut, dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision de donner accès à tout ou partie du document, demander à la Commission de réviser cette décision.
Sauf dans le cas visé dans l’article 26, cette demande suspend l’exécution de la décision du responsable jusqu’à ce que la décision de la Commission sur la demande soit exécutoire.
1982, c. 30, a. 136.
137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être revisée.
Avis en est donné à l’organisme public par la Commission.
Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
1982, c. 30, a. 137.
138. Les membres du personnel de la Commission doivent prêter assistance pour la rédaction d’une demande de révision à toute personne intéressée qui le requiert.
1982, c. 30, a. 138.
139. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, entendre seul une demande de révision.
1982, c. 30, a. 139.
140. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations.
1982, c. 30, a. 140.
141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d’un document ou d’une partie de document, de s’abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.
1982, c. 30, a. 141; 1999, c. 40, a. 3.
142. La Commission peut, en décidant d’une demande de révision, fixer les conditions qu’elle juge appropriées pour faciliter l’exercice d’un droit conféré par la présente loi.
1982, c. 30, a. 142.
143. Une copie de la décision de la Commission est transmise aux parties par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
1982, c. 30, a. 143.
144. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à l’organisme public.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège, l’établissement d’entreprise ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1982, c. 30, a. 144; 1985, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 31; 1999, c. 40, a. 3.
145. Le gouvernement peut, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, ordonner par décret à un organisme public de surseoir, pour la période qu’il indique, à l’exécution d’une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner de communiquer un document ou un renseignement.
Pendant cette période, toute demande d’accès au document ou au renseignement visé par le décret est irrecevable.
Une procédure en appel de la décision de la Commission ne peut être introduite ni continuée pendant cette période.
En outre, le délai pour interjeter appel de la décision de la Commission est interrompu pour cette période à compter de la prise du décret.
Le décret est déposé à l’Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 145; 1982, c. 62, a. 143.
146. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel.
1982, c. 30, a. 146.
146.1. La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s’il s’est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile.
1993, c. 17, a. 106; 2002, c. 7, a. 161.
SECTION II
APPEL
147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 32.
148. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
1982, c. 30, a. 148; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 33; 1993, c. 17, a. 107.
149. La requête pour permission d’appeler doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
La décision autorisant l’appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées en appel.
1982, c. 30, a. 149; 1985, c. 30, a. 14; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 34.
149.1. Le dépôt de la requête pour permission d’appeler suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision visée à l’article 154 ait été rendue, sauf s’il s’agit de l’appel d’une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose.
1990, c. 57, a. 35.
150. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Commission d’un avis à cet effet signifié aux parties, dans les dix jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission.
1982, c. 30, a. 150.
151. Le secrétaire de la Commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe en deux exemplaires, pour tenir lieu du dossier conjoint, la décision attaquée, les pièces de la contestation ainsi que la décision autorisant l’appel.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36; 1993, c. 17, a. 108.
152. L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
1982, c. 30, a. 152; 1990, c. 57, a. 37.
153. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1982, c. 30, a. 153; 1988, c. 21, a. 66, a. 67.
154. La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel.
1982, c. 30, a. 154; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 38.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements nominatifs, ainsi que les modalités de paiement de ces frais;
2°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3°  définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
4°  prescrire les règles selon lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite;
5°  prescrire les normes de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements versés dans un fichier de renseignements personnels;
6°  prescrire les indications que les organismes publics doivent donner à la Commission relativement à leurs fichiers de renseignements personnels;
7°  désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155; 1990, c. 57, a. 39.
156. Après avoir pris l’avis de la Commission, le ministre désigné publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour adoption.
1982, c. 30, a. 156.
157. Un règlement adopté en vertu de l’article 155 entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 157; 1986, c. 22, a. 29.
CHAPITRE VII
SANCTIONS
SECTION I
DISPOSITIONS PÉNALES
158. Quiconque refuse ou entrave sciemment l’accès à un document ou à un renseignement auquel l’accès ne peut être refusé en vertu de la loi commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
1982, c. 30, a. 158; 1990, c. 4, a. 22.
159. Quiconque, sciemment, donne accès à un document ou à un renseignement dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1982, c. 30, a. 159; 1990, c. 4, a. 23.
159.1. Quiconque, sciemment,
1°  donne accès à un document auquel une personne n’a pas droit d’accès en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
2°  informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
3°  communique un renseignement dont une personne ne peut recevoir communication en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1987, c. 68, a. 13; 1990, c. 4, a. 24.
160. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en lui communiquant sciemment des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 159.
1982, c. 30, a. 160; 1990, c. 4, a. 25.
161. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en omettant sciemment de lui communiquer les renseignements qu’elle requiert, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1982, c. 30, a. 161; 1990, c. 4, a. 25.
162. Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements du gouvernement ou à une ordonnance de la Commission commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 158.
1982, c. 30, a. 162.
163. Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente loi.
1982, c. 30, a. 163.
164. La Commission peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente section.
1982, c. 30, a. 164; 1990, c. 4, a. 26; 1992, c. 61, a. 28.
165. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 165; 1990, c. 4, a. 27.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS RECOURS
166. Une personne physique peut, si elle souffre préjudice de la décision d’un organisme public qui la concerne et si aucun autre recours ne lui est ouvert, demander à la Cour supérieure de prononcer la nullité de cette décision si celle-ci est fondée sur un renseignement nominatif inexact ou recueilli, conservé ou communiqué contrairement à la présente loi.
Le tribunal prononce la nullité de la décision s’il est établi que l’inexactitude du renseignement ou l’incompatibilité avec la présente loi ne résulte pas du fait intentionnel de la personne concernée. L’organisme public peut toutefois faire rejeter la demande s’il établit que sa décision eût été maintenue même si une rectification du renseignement avait été faite en temps utile.
1982, c. 30, a. 166.
167. À moins que le préjudice ne résulte d’une force majeure, l’organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d’une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III.
En outre, lorsque l’atteinte est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d’au moins 200 $.
1982, c. 30, a. 167; 1999, c. 40, a. 3.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
1982, c. 30, a. 168.
169. Sous réserve de l’article 170, toute disposition d’une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l’accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d’avoir effet le 31 décembre 1987.
Il en est de même de toute disposition d’un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1982, c. 30, a. 169; 1986, c. 56, a. 1; 1987, c. 33, a. 1.
170. Les dispositions législatives mentionnées à l’annexe A continuent d’avoir effet.
1982, c. 30, a. 170.
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1°  la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’une personne visée par cette section ;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30.
172. Les obligations qu’impose la présente loi à un organisme public peuvent être assumées par un autre organisme public dans le cadre d’une entente approuvée par la Commission.
1982, c. 30, a. 172.
173. Le Protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doivent, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
1982, c. 30, a. 173; 1995, c. 27, a. 16.
174. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109; 1994, c. 14, a. 10; 1996, c. 21, a. 30; 2005, c. 24, a. 19.
Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l’Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information est responsable de l’application de la présente loi. Décret 175-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1045; Décret 741-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5055.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
175. (Modification intégrée au c. E-18, Section II.1, aa. 11.1-11.4).
1982, c. 30, a. 175.
176. Un organisme public peut, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui confèrent à une personne le droit d’accès à un document, refuser de donner accès à ce document s’il est daté de plus de deux ans lors de cette entrée en vigueur.
1982, c. 30, a. 176.
177. Malgré la section III du chapitre III, un organisme public qui détient des renseignements nominatifs, au moment où cette section prend effet à son égard, a un délai de douze mois pour établir conformément à la présente loi un fichier de renseignements personnels ou un fichier confidentiel.
1982, c. 30, a. 177.
178. La Commission doit, avant le 1er octobre 1985, étudier les dispositions des lois et des règlements visés dans l’article 169 et, après avoir entendu les représentations des personnes intéressées, faire au gouvernement des recommandations sur l’opportunité d’en maintenir l’application ou de les modifier.
1982, c. 30, a. 178.
179. La Commission doit, au plus tard le 1er octobre 1987, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 7.
179.1. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la loi.
Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.
1984, c. 27, a. 8.
180. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1982-1983, sur le fonds consolidé du revenu et pour les années subséquentes, sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1982, c. 30, a. 180.
181. Le gouvernement doit établir dans les douze mois suivant le 1er octobre 1982 un calendrier de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet des dispositions de la présente loi.
Ce calendrier est déposé dans les quinze jours de son adoption devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1982, c. 30, a. 181; 1982, c. 62, a. 143.
182. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er octobre 1987).
1982, c. 30, a. 182; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
183. (Omis).
1982, c. 30, a. 183.
(article 170)

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI CONTINUENT D’AVOIR EFFET MALGRÉ
L’ARTICLE 169

TITRE DISPOSITIONS

Loi sur la consultation Articles 16 à 18 et 61 à 155
populaire de l’appendice 2
(chapitre C‐64.1)

Loi sur l’instruction Articles 624 à 626
publique pour les autochtones
cris, inuit et naskapis
(chapitre I‐14)

Loi sur les villages nordiques Articles 67 à 75
et l’Administration régionale
Kativik
(chapitre V‐6.1)
1982, c. 30, annexe A; 1984, c. 51, a. 525; 1985, c. 46, a. 89; 1987, c. 57, a. 660; 1989, c. 1, a. 581; 1988, c. 84, a. 699; 1989, c. 36, a. 225; 1998, c. 44, a. 44; 2002, c. 5, a. 31.

(article 106)

SERMENT D’ALLÉGEANCE, D’HONNÊTETÉ PROFESSIONNELLE ET DE DISCRÉTION

Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée, que j’exercerai honnêtement mes fonctions et qu’hormis mon traitement et ce qui me sera alloué en vertu de la loi ou d’un décret du gouvernement, je ne recevrai aucune somme d’argent ou avantage quelconque dans l’exercice de mes fonctions. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
1982, c. 30, annexe B; 1999, c. 40, a. 3.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception de l’article 183, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 155 à 157, 168, 169 et 178 du chapitre 30 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 9 à 15, 17 à 68, 71 à 102, 122 à 130, 132 à 154, 158 à 167, 170 à 173 et 175 à 177 ainsi que l’annexe A du chapitre 30 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 69 et 70 du chapitre 30 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 16 du chapitre 30 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.