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Décisions des tribunaux
A-13.3
- Loi sur l’aide financière aux études
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Texte complet
À jour au 27 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-13.3
Loi sur l’aide financière aux études
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
19
12
décembre
1997
01
1
er
04
avril
1998
1997, c. 90, a. 1
.
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Sont institués les programmes d’aide financière suivants:
1
°
le programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein;
Non en vigueur
2
°
le programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel.
1990, c. 11, a. 1
;
1994, c. 36, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi:
«
année d’attribution
»
signifie trois trimestres: un trimestre d’été, un trimestre d’automne et un trimestre d’hiver d’une durée approximative de trois mois, commençant aux dates fixées par l’établissement d’enseignement fréquenté;
«
conjoint
»
signifie la personne qui est mariée avec l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«
étudiant
»
signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«
parents
»
signifie le père et la mère de l’étudiant;
«
répondant
»
signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
1990, c. 11, a. 2
;
1994, c. 36, a. 2
;
1999, c. 14, a. 3
.
CHAPITRE
II
CARACTÈRE CONTRIBUTIF
3
.
Les programmes sont à caractère contributif. L’admissibilité à l’aide financière et le montant de celle-ci sont déterminés en fonction des montants établis à titre de contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, des montants établis à titre de contribution de ses parents, de contribution de son répondant ou de contribution de son conjoint.
1990, c. 11, a. 3
.
4
.
Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1
°
être ou avoir été marié;
2
°
avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3
°
vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4
°
être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5
°
détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
6
°
poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7
°
détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8
°
détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9
°
avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10
°
avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1
°
avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11
°
être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12
°
avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4
;
1996, c. 79, a. 1
;
1997, c. 90, a. 2
;
1999, c. 14, a. 4
.
5
.
La contribution de l’étudiant, pour le programme de prêts et bourses, est établie en fonction de la contribution minimale de l’étudiant, s’il y a lieu, ainsi que de ses revenus prévisibles et réels, aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d’aide.
Le règlement peut établir, selon la forme d’aide, une contribution minimale et déterminer les conditions de réduction ou d’exonération de cette contribution.
1990, c. 11, a. 5
.
6
.
La contribution des parents ou du répondant, pour le programme de prêts et bourses, est établie aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d’aide en fonction de leurs revenus réels, du nombre d’enfants et des exemptions prévues par règlement pour eux-mêmes et leurs enfants.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une demande de bourse, une contribution sur les actifs des parents ou du répondant établie aux conditions et selon les règles prévues par règlement est ajoutée, aux fins du calcul de cette bourse, à la contribution des parents ou du répondant.
1990, c. 11, a. 6
.
7
.
La contribution du conjoint, pour le programme de prêts et bourses, est établie aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d’aide en fonction de ses revenus prévisibles et réels ainsi que de ses exemptions prévues par règlement.
1990, c. 11, a. 7
.
Non en vigueur
8
.
La contribution applicable, pour le programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel, est établie en comptabilisant, selon les modalités prévues par règlement, les revenus réels de l’étudiant et, s’il y a lieu, ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint.
1990, c. 11, a. 8
.
CHAPITRE
III
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
SECTION
I
PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES POUR LES ÉTUDES SECONDAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN ET POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PLEIN
1994, c. 36, a. 3
.
§
1
. —
Définitions
9
.
Pour l’application de la présente section:
«
temps plein
»
signifie, pour un trimestre:
0.1
°
à l’ordre d’enseignement secondaire: 180 heures ou 12 unités;
1
°
à l’ordre d’enseignement collégial: 4 cours ou 180 périodes;
2
°
au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: 12 unités;
3
°
au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté;
4
°
pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté.
«
temps partiel
»
signifie, pour un trimestre:
0.1
°
à l’ordre d’enseignement secondaire: 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités;
1
°
à l’ordre d’enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes;
2
°
au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: de 6 à 11 unités;
3
°
au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté;
4
°
pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté.
1990, c. 11, a. 9
;
1994, c. 36, a. 4
.
10
.
Est réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.
1990, c. 11, a. 10
.
§
2
. —
Prêt
11
.
Est admissible à un prêt la personne qui, à la date de sa demande, respecte les conditions suivantes:
1
°
être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
2
°
résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3
°
être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre;
4
°
être à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5
°
être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi;
6
°
ne pas avoir atteint le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 11
;
1996, c. 79, a. 2
.
12
.
Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins de calcul du montant du prêt pouvant être versé à un étudiant pour une année d’attribution ou pour un trimestre, s’il y a lieu, sont déterminés par règlement.
1990, c. 11, a. 12
.
13
.
Le montant maximum d’un prêt est établi selon les règlements en fonction de l’ordre d’enseignement, du cycle ainsi que de la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté; il est toutefois majoré ou réduit dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
En outre, lorsqu’un montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est réduit de cet excédent.
1990, c. 11, a. 13
;
1996, c. 79, a. 3
.
14
.
Le montant du prêt est calculé, jusqu’à concurrence de la première tranche fixée par règlement, en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant et, pour une deuxième tranche, en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises, les montants suivants:
1
°
le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2
°
le montant de la première tranche du prêt fixé par règlement.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13 ni le solde de l’aide financière pouvant être accordée à l’étudiant sous forme de prêt.
1990, c. 11, a. 14
;
1996, c. 79, a. 4
;
1997, c. 90, a. 3
.
15
.
Le ministre délivre, à l’étudiant qui y a droit et qui est inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement, un certificat de prêt dont les modalités de présentation et celles de versement du prêt sont déterminées par règlement, l’autorisant à contracter un emprunt auprès d’un établissement financier reconnu par le ministre.
1990, c. 11, a. 15
.
16
.
Lorsqu’un étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement, le montant déterminé en vertu de l’article 14 est versé sous forme de bourse.
1990, c. 11, a. 16
.
17
.
L’étudiant mineur qui obtient un certificat de prêt est réputé majeur pour les fins de ce prêt.
1990, c. 11, a. 17
.
§
3
. —
Bourse
18
.
Est admissible à une bourse l’étudiant qui respecte les conditions suivantes:
1
°
avoir obtenu le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l’article 13;
2
°
être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses afin d’y poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre;
3
°
être à l’intérieur de la période d’admissibilité pour une bourse établie par règlement;
4
°
être, malgré le prêt obtenu, sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.
1990, c. 11, a. 18
.
19
.
Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins du calcul du montant de la bourse pouvant être versé à un étudiant pour une année d’attribution ou pour un trimestre, s’il y a lieu, sont déterminés par règlement.
1990, c. 11, a. 19
.
20
.
Le montant maximum d’une bourse est établi par règlement en fonction de l’ordre d’enseignement et de la situation familiale de l’étudiant.
1990, c. 11, a. 20
.
21
.
Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises de l’étudiant les montants suivants:
1
°
le montant déterminé au titre de sa contribution et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2
°
le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l’article 13.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum d’une bourse établi par règlement.
1990, c. 11, a. 21
.
22
.
Le montant de la bourse n’est versé qu’à un étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement.
1990, c. 11, a. 22
.
§
4
. —
Gestion d’un prêt
23
.
Pour l’application de la présente sous-section,
«
période d’exemption
»
signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine à la date déterminée selon les règlements.
1990, c. 11, a. 23
;
1996, c. 79, a. 5
;
1997, c. 90, a. 4
.
24
.
Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période additionnelle se terminant à la date déterminée selon les règlements.
Pour l’application du présent article, le mot
«
étudiant
»
comprend:
1
°
la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I‐14
), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E‐9.1
) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2
°
sur autorisation du ministre, et à la condition qu’elles soient dans une situation financière précaire au sens du règlement, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole.
1990, c. 11, a. 24
;
1992, c. 68, a. 156, a. 157
;
1994, c. 17, a. 77
;
1997, c. 90, a. 5
;
1997, c. 96, a. 165
;
1999, c. 43, a. 15
.
24.1
.
L’établissement d’enseignement privé qui reçoit, de la part d’un étudiant qui a reçu de l’aide financière sous forme de prêt, un avis de résiliation du contrat de service, doit en aviser le ministre.
Le ministre peut, dans un tel cas, ordonner à l’établissement d’enseignement d’effectuer la restitution des montants visés à l’article 74 de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E‐9.1
) à l’établissement financier pour que ceux-ci soient appliqués au remboursement de l’emprunt.
1997, c. 90, a. 6
.
25
.
L’emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt à l’établissement financier, selon les modalités prévues au règlement, dès l’expiration de sa période d’exemption ou, s’il est dans une situation financière précaire au sens du règlement, dès le moment et selon les modalités déterminés par règlement.
1990, c. 11, a. 25
.
25.1
.
Le ministre rembourse, sur demande de l’emprunteur, la partie de l’emprunt déterminée par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, s’il termine ses études dans les délais prescrits et en obtient la sanction.
1997, c. 90, a. 7
.
26
.
(Abrogé).
1990, c. 11, a. 26
;
1996, c. 79, a. 6
.
27
.
Lors du décès d’un emprunteur, le ministre rembourse à l’établissement financier le montant du prêt.
1990, c. 11, a. 27
.
28
.
Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêt résultant d’un prêt autorisé.
1990, c. 11, a. 28
.
29
.
Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d’un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28.
1990, c. 11, a. 29
.
30
.
Le recouvrement d’une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible.
Toutefois, le retour aux études à temps plein d’un débiteur interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 30
.
31
.
Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 31
.
Non en vigueur
SECTION
II
PROGRAMME DE BOURSES POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PARTIEL
Non en vigueur
32
.
Pour l’application de la présente section,
«
temps partiel
»
signifie, pour un trimestre:
1
°
à l’ordre d’enseignement universitaire, un nombre minimal de 6 unités jusqu’à un nombre maximal de 11 unités;
2
°
à l’ordre d’enseignement collégial, un nombre minimal de 75 périodes jusqu’à un nombre maximal de 179 périodes.
1990, c. 11, a. 32
.
Non en vigueur
33
.
Est admissible à une bourse la personne qui, à la date de sa demande d’aide, respecte les conditions suivantes:
1
°
être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
2
°
résider au Québec au sens du règlement;
3
°
être admis dans un établissement d’enseignement postsecondaire situé au Québec et désigné par le ministre pour l’octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel;
4
°
être à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement;
5
°
être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.
1990, c. 11, a. 33
.
Non en vigueur
34
.
Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins du calcul du montant de la bourse pouvant être versé à un étudiant pour un trimestre sont déterminés par règlement.
1990, c. 11, a. 34
.
Non en vigueur
35
.
Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant de la contribution applicable déterminé à l’article 8.
1990, c. 11, a. 35
.
Non en vigueur
36
.
Le montant de la bourse n’est versé qu’à un étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement.
1990, c. 11, a. 36
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
37
.
L’étudiant doit, pour se prévaloir de l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires, en faire la demande au ministre dans les délais prévus au règlement et lui fournir tout document, rapport médical ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité, à l’établissement de sa contribution et des autres contributions qui lui sont applicables ainsi qu’au calcul du montant d’aide financière.
Le ministre procède à la vérification d’une demande dûment complétée et rend sa décision.
1990, c. 11, a. 37
;
1994, c. 36, a. 5
.
37.1
.
Le ministre peut toutefois, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, accorder de l’aide financière anticipée sous forme de prêt.
Le certificat de prêt délivré par le ministre constitue une tranche de l’aide financière accordée, le cas échéant, à l’étudiant.
1996, c. 79, a. 7
.
38
.
Pour une même année d’attribution, un étudiant ne peut, sous réserve des cas prescrits par règlement, faire une demande d’aide financière qu’en vertu d’un seul programme d’aide financière.
1990, c. 11, a. 38
.
39
.
L’étudiant doit:
1
°
aviser le ministre, avec diligence raisonnable, de tout changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière;
2
°
transmettre au ministre toute déclaration requise nécessaire à l’application de la présente loi.
1990, c. 11, a. 39
.
40
.
Après avoir été avisé conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 39 ou autrement informé d’un changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière, le ministre procède à un réexamen du dossier dûment complété de l’étudiant et rend une décision.
Toutefois, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, la décision ne peut avoir pour effet de réduire ou annuler le montant d’un prêt déjà contracté.
Lorsque la décision du ministre a pour effet de réduire le montant d’un prêt déjà contracté et d’augmenter le montant de la bourse, le montant additionnel de bourse doit être versé à l’établissement financier pour être appliqué au remboursement du prêt, jusqu’à concurrence de cette réduction.
1990, c. 11, a. 40
;
1997, c. 90, a. 8
.
41
.
Le ministre peut, lorsqu’une demande est produite après le délai prévu ou lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 2° de l’article 39, refuser une demande, réduire ou annuler le montant de l’aide financière ou demander un remboursement de l’aide financière déjà versée sous forme de bourse.
Toutefois, le ministre ne peut réduire ou annuler le montant d’un prêt déjà contracté.
1990, c. 11, a. 41
.
42
.
La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé. Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter du moment où il devient exigible.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42
;
1997, c. 90, a. 9
.
42.1
.
La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de prêt ou sous forme de bourse, par suite d’une déclaration mensongère, doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit.
Le ministre rembourse à l’établissement financier le montant de l’aide financière versée sous forme de prêt qu’il réclame de l’emprunteur.
Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter du moment où l’aide financière a été versée par le ministre ou par l’établissement financier.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1997, c. 90, a. 10
.
43
.
Est inadmissible à l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires:
1
°
la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé;
2
°
la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé;
3
°
pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d’une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d’augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu’au remboursement si celui-ci n’est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l’aide.
1990, c. 11, a. 43
;
1994, c. 36, a. 6
;
1997, c. 90, a. 11
.
43.1
.
Tout étudiant visé par une décision du ministre sur l’admissibilité des étudiants à l’aide financière ou sur le montant de cette aide peut, par écrit, dans les 30 jours de la date à laquelle l’étudiant en a été avisé, en demander la révision.
1996, c. 79, a. 8
.
43.2
.
La demande de révision est transmise à un fonctionnaire désigné par le ministre. Ce fonctionnaire reçoit toute demande de révision, s’assure que le dossier de l’étudiant est complet, analyse la demande et propose, le cas échéant, au ministre les correctifs ou les modifications qu’il juge nécessaires.
1996, c. 79, a. 8
.
44
.
Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20. Dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui ne rencontre pas les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 11 ou au paragraphe 3° de l’article 18, l’aide financière est consentie sous forme de prêt seulement.
Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande de révision a été rejetée.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (
chapitre M‐15
).
1990, c. 11, a. 44
;
1993, c. 51, a. 73
;
1994, c. 16, a. 50
;
1996, c. 79, a. 9
.
45
.
Est institué un comité d’examen des demandes dérogatoires. Les membres du comité sont nommés par le ministre à la suite d’une consultation de groupes représentant le personnel d’établissements d’enseignement, les étudiants et les milieux socio-économiques.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de nomination.
1990, c. 11, a. 45
.
46
.
Avant de rendre une décision en vertu de l’article 44, le ministre soumet la demande au comité et obtient son avis.
1990, c. 11, a. 46
.
47
.
Le comité peut adopter des règles pour pourvoir à sa régie interne. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement.
1990, c. 11, a. 47
.
48
.
Le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure avec toute personne, société ou ministère, toute entente ayant pour objet de faciliter l’application de la présente loi.
1990, c. 11, a. 48
;
1999, c. 40, a. 16
.
CHAPITRE
V
VÉRIFICATION
49
.
La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut pour l’application de la présente loi exiger tout renseignement ou document pertinent, examiner ces documents et en tirer copie.
1990, c. 11, a. 49
.
50
.
Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1990, c. 11, a. 50
.
51
.
Sur demande, le vérificateur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1990, c. 11, a. 51
.
52
.
Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 49.
1990, c. 11, a. 52
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS PÉNALES
53
.
Est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de:
1
°
se rendre admissible à l’aide financière aux étudiants;
2
°
recevoir de l’aide financière qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée.
1990, c. 11, a. 53
.
54
.
Quiconque contrevient à une disposition de l’article 52 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $.
1990, c. 11, a. 54
.
55
.
(Abrogé).
1990, c. 11, a. 55
;
1992, c. 61, a. 44
.
CHAPITRE
VII
POUVOIRS DU MINISTRE ET RÉGLEMENTATION
SECTION
I
POUVOIRS DU MINISTRE
56
.
Le ministre peut:
1
°
établir la liste des établissements d’enseignement secondaires ou postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2
°
établir la liste des établissements d’enseignement secondaires ou postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
Non en vigueur
3
°
établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaires, situés au Québec, qu’il désigne pour l’octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel;
4
°
établir la liste des programmes d’études, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5
°
établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts autorisés.
Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses, pour l’octroi de prêts seulement ou pour l’octroi de bourses seulement.
La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56
;
1994, c. 36, a. 7
;
1996, c. 79, a. 10
.
SECTION
II
RÉGLEMENTATION
57
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer, pour chaque programme ou forme d’aide, les conditions et règles pour l’établissement de la contribution de l’étudiant, de ses parents, de son répondant ou de son conjoint ainsi que celle applicable en vertu de l’article 8;
2
°
aux fins de l’établissement des contributions mentionnées au paragraphe 1°, déterminer ce qui constitue la contribution minimale, les revenus prévisibles, les revenus réels, déterminer les conditions de réduction, d’exonération et d’exemption applicables et prévoir les méthodes de calcul de ces éléments;
3
°
aux fins du calcul du montant de l’aide financière sous forme de bourse pouvant être versé en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et règles pour l’établissement de la contribution sur les actifs des parents ou du répondant;
4
°
déterminer les cas où une personne a sa résidence ou est réputée résider au Québec;
5
°
déterminer la période d’admissibilité aux programmes d’aide financière, pour chaque forme d’aide, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études;
6
°
déterminer ce qui constitue une déficience fonctionnelle majeure;
7
°
aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, établir, pour chaque programme ou forme d’aide, la liste des dépenses admises et déterminer les montants maximums qui y sont alloués;
8
°
aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer les cas où l’étudiant est réputé résider chez ses parents ou son répondant et les conséquences de tels cas sur le niveau de certaines dépenses admises;
9
°
déterminer les montants maximums des prêts, selon l’ordre d’enseignement, le cycle et la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté, et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont majorés ou réduits;
9.1
°
fixer le montant de la première tranche du prêt servant au calcul prévu à l’article 14;
10
°
fixer le montant minimal en deçà duquel aucun certificat de prêt n’est délivré;
11
°
établir, selon l’ordre d’enseignement et la situation familiale de l’étudiant, les montants maximums des bourses;
12
°
fixer le montant minimal en deçà duquel aucune bourse n’est versée;
13
°
déterminer les modalités de présentation d’un certificat de prêt et de versement du prêt;
13.1
°
déterminer, pour l’application de l’article 24, la date à laquelle se termine la période additionnelle et, pour l’application des articles 23 et 25, la date à laquelle se termine la période d’exemption, selon le moment où l’emprunteur termine ou abandonne ses études, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études qu’il identifie;
14
°
fixer le taux d’intérêt applicable au solde d’un prêt autorisé et les modalités de paiement de l’intérêt à l’établissement financier;
15
°
prévoir les modalités de remboursement d’un prêt autorisé, exiger la capitalisation des intérêts échus pour toute période qu’il détermine ainsi que prévoir les cas où un emprunteur devient en défaut et les conséquences d’un tel défaut;
16
°
définir, pour l’application des articles 24 et 25, les situations financières précaires, déterminer les obligations de l’emprunteur qui sont assumées par le ministre dans de telles situations et, aux fins de l’article 25, prévoir le moment où l’emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt ainsi que les modalités applicables;
16.1
°
déterminer, pour l’application de l’article 25.1, les cas dans lesquels l’emprunteur est admissible à un remboursement, prescrire les délais dans lesquels il doit terminer ses études et déterminer la partie de l’emprunt remboursée par le ministre ainsi que les conditions et modalités de ce remboursement;
17
°
(paragraphe abrogé);
18
°
déterminer les délais pour la production d’une demande d’aide financière et des documents requis et ceux au-delà desquels une demande d’aide financière peut être refusée ou le montant d’aide financière réduit ainsi que le montant de cette réduction;
19
°
déterminer, pour l’application des articles 15, 22 et 36, les cas où un étudiant est réputé inscrit;
20
°
déterminer les cas où un étudiant peut, pour une même année d’attribution, faire une demande d’aide financière en vertu de plus d’un programme d’aide financière ainsi que les règles selon lesquelles il peut faire une demande en vertu de plus d’un programme;
21
°
aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer le nombre de trimestres d’une année d’attribution pour lesquels les contributions et les dépenses admises sont considérées;
22
°
prévoir une allocation spécifique pour les besoins spéciaux, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
23
°
déterminer pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études ou certaines classes d’établissements qu’il identifie, le niveau d’endettement maximum que ne peut dépasser une personne pour être admissible à un prêt;
24
°
déterminer dans quels cas et à quelles conditions peut être accordée de l’aide financière anticipée sous forme de prêt;
25
°
fixer le taux d’intérêt applicable aux montants dus au ministre en vertu des articles 42 et 42.1.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 7° et 21° peuvent varier selon l’ordre d’enseignement auquel était inscrit l’étudiant ou ses activités antérieurement à la période couverte par la demande d’aide financière, selon le nombre de trimestres pendant lesquels l’étudiant est aux études, au travail ou ni aux études ni au travail ainsi que l’ordre d’enseignement ou le programme d’enseignement auquel il est inscrit, selon le nombre de trimestres faisant l’objet de la demande d’aide financière, selon le lieu de résidence de l’étudiant et, s’il y a lieu, celui de ses parents ou de son répondant, selon la situation familiale de l’étudiant et, s’il y a lieu, celle de ses parents ou de son répondant, selon que l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure, selon que le conjoint de l’étudiant est aux études, au travail ou ni aux études ni au travail et selon que l’étudiant est placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
1990, c. 11, a. 57
;
1992, c. 21, a. 84
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 79, a. 11
;
1997, c. 90, a. 12
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
58
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 89).
1990, c. 11, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 25).
1990, c. 11, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 91).
1990, c. 11, a. 60
.
61
.
(Omis).
1990, c. 11, a. 61
.
62
.
Tout prêt contracté en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (
chapitre P‐21
) est réputé avoir été contracté en vertu des dispositions de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, un emprunteur qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi était considéré sans ressources financières suffisantes en vertu de l’article 31 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c. P-21, r. 2), continue d’être régi par les articles 31 et 32 de ce règlement jusqu’à l’expiration de la période de trois mois prévue à l’article 32.
1990, c. 11, a. 62
.
63
.
Une créance recouvrable en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (
chapitre P‐21
) peut être recouvrée en vertu de la présente loi sauf si cette somme fait déjà l’objet d’une procédure judiciaire.
1990, c. 11, a. 63
.
64
.
Les règlements qui, d’ici au 1
er
octobre 1990, seront pris en vertu de l’article 57 pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le 1
er
mai 1990.
1990, c. 11, a. 64
.
65
.
Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1990, c. 11, a. 65
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
.
66
.
Le paragraphe 1° de l’article 1, les articles 2 à 7 et 9 à 31 et 37 à 55, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 56 et les articles 57 à 65 ont effet depuis le 1
er
mai 1990.
1990, c. 11, a. 66
.
67
.
(Omis).
1990, c. 11, a. 67
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 11 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1990, à l’exception de l’article 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-13.3 des Lois refondues.
L’article 4 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 191 du chapitre 54 des lois de 1993 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 4 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 73 du chapitre 2 des lois de 1994 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1990, c. 11, a. 67).
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