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Décisions des tribunaux
A-13.2
- Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-13.2
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
17
06
juin
1988
17
06
juin
1988
CHAPITRE
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, est considérée comme une victime d’un acte criminel toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Sont également considérées comme des victimes ses proches et ses personnes à charge.
1988, c. 20, a. 1
.
CHAPITRE
II
DROITS ET RESPONSABILITÉ DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
2
.
La victime d’un acte criminel a droit d’être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.
1988, c. 20, a. 2
.
3
.
La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi:
1
°
de recevoir une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage;
2
°
de recevoir, de façon prompte et équitable, réparation ou indemnisation du préjudice subi;
3
°
de se voir restituer les biens saisis dans les meilleurs délais, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice;
4
°
de voir ses points de vue et ses préoccupations présentés et examinés aux phases appropriées de toute procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
1988, c. 20, a. 3
;
1999, c. 40, a. 15
.
4
.
La victime a droit, aussi complètement que possible:
1
°
d’être informée de ses droits et des recours dont elle dispose;
2
°
d’être informée de son rôle dans le cadre du processus pénal, de sa participation dans la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la demande, de l’état et de l’issue de celle-ci;
3
°
d’être informée de l’existence de services de santé et de services sociaux de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique et sociale requise.
1988, c. 20, a. 4
.
5
.
Lorsqu’elle en fait la demande, la victime a droit, dans la mesure du possible et compte tenu de l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière.
1988, c. 20, a. 5
.
6
.
Compte tenu des ressources disponibles, la victime a droit:
1
°
de recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services les plus aptes à lui venir en aide;
2
°
de bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et les représailles.
1988, c. 20, a. 6
.
7
.
Il incombe à la victime d’un acte criminel de collaborer, dans la mesure du possible, avec les autorités chargées de l’application de la loi à l’égard de l’acte criminel dont elle a été victime.
1988, c. 20, a. 7
.
CHAPITRE
III
BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
8
.
Est institué, au ministère de la Justice, le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels.
Le Bureau est composé des fonctionnaires que le ministre désigne.
1988, c. 20, a. 8
.
9
.
Le Bureau exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
il favorise la promotion des droits des victimes reconnus par la présente loi et veille au développement des programmes d’aide aux victimes ainsi qu’à la concertation et à la coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui dispensent des services aux victimes;
2
°
il conseille le ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux victimes;
3
°
il favorise l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes et, à cette fin, encourage la participation de groupes ou d’organismes communautaires à la mise sur pied de ces centres, en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour leur établissement et leur fonctionnement;
4
°
il favorise la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur sont accessibles;
5
°
il exerce toute autre fonction que lui confie le ministre de la Justice en vue de favoriser l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 9
.
10
.
Le ministre de la Justice peut reconnaître des centres d’aide aux victimes d’actes criminels, formés de groupes ou d’organismes communautaires qui prêtent leur concours à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes.
Un centre d’aide reconnu doit respecter les conditions, les modalités et les engagements qui sont constatés dans une entente signée avec le ministre.
1988, c. 20, a. 10
.
CHAPITRE
IV
FONDS D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
11
.
Est constitué, au ministère de la Justice, le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels.
1988, c. 20, a. 11
.
12
.
Sont portés au Fonds d’aide:
1
°
les sommes que le ministre de la Justice y verse sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement, celles qu’il verse sur les sommes visées à l’article 13 ainsi que toutes autres sommes versées en application d’une loi;
2
°
les dons, legs et autres contributions versés par des individus ou des personnes morales pour aider à la réalisation des objets de la présente loi;
3
°
les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 17.
1988, c. 20, a. 12
;
1996, c. 64, a. 2
.
13
.
Le fonds consolidé du revenu est grevé des sommes payables par le Fonds d’aide jusqu’à concurrence des suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et des sommes versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord visé à l’article 21.
1988, c. 20, a. 13
.
14
.
La gestion des sommes constituant le Fonds d’aide est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce Fonds sont tenus par le ministre de la Justice. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 20, a. 14
;
2000, c. 15, a. 93
.
15
.
Le ministre de la Justice peut accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide reconnus conformément à l’article 10.
Le ministre peut également accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser la recherche sur toute question relative à l’aide aux victimes de même que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.
Les sommes requises pour l’octroi d’une aide financière sont prises sur les sommes prévues à l’article 12 ou sur celles prévues à l’article 8.1 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
).
1988, c. 20, a. 15
;
2002, c. 78, a. 6
.
16
.
Sont prises sur le Fonds d’aide les sommes requises pour:
1
°
l’octroi de l’aide financière visée à l’article 15;
2
°
le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions que la présente loi confie au Bureau, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), sont désignés par le ministre de la Justice et affectés au Bureau.
1988, c. 20, a. 16
.
17
.
Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au Fonds d’aide des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances peut également avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes portées au Fonds d’aide qui n’est pas requise aux fins de son fonctionnement.
Une avance consentie par le ministre des Finances est remboursable à même le fonds qui l’a encaissée.
1988, c. 20, a. 17
.
18
.
L’année financière du Fonds d’aide débute le 1
er
avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
1988, c. 20, a. 18
.
19
.
Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6.001
) s’appliquent au Fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 20, a. 19
;
1991, c. 73, a. 3
;
2000, c. 8, a. 100
;
2000, c. 15, a. 94
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
20
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter une personne ou un organisme pour obtenir une aide financière aux fins visées à l’article 15.
1988, c. 20, a. 20
.
21
.
Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement un accord relatif au paiement par le Canada au Québec de sommes requises pour l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 21
.
22
.
Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure un accord avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme pour faciliter l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 22
.
23
.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 23
.
24
.
(Omis).
1988, c. 20, a. 24
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 20 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1989, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-13.2 des Lois refondues.
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