E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-15.1
Loi sur les établissements touristiques
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux établissements touristiques qui offrent au public, moyennant rémunération, de l’hébergement, de la restauration ou des sites pour camper.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à un établissement touristique un bureau d’information touristique dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping ou les attraits touristiques au Québec.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1.
2. Seuls les paragraphes 9°, 13° et 15° de l’article 36, les paragraphes 1°, 2° et 6° de l’article 37 et les articles 39 à 42 de la présente loi s’appliquent à une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1987, c. 12, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 3; 1991, c. 49, a. 1.
SECTION II
PERMIS
§ 1.  — Demande et délivrance d’un permis
4. Nul ne peut exploiter un établissement touristique ni donner lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, s’il n’est titulaire d’un permis à cette fin.
1987, c. 12, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
5. Seule une personne morale à but non lucratif, une régie intermunicipale, une communauté urbaine habilitée à faire la promotion du tourisme ou une municipalité autre qu’une municipalité régionale de comté peut être titulaire d’un permis pour exploiter un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 126.
6. Une personne qui désire obtenir un permis ou son renouvellement doit transmettre une demande écrite au ministre selon les normes prévues par règlement.
Si la demande est faite par une personne morale, elle est soumise par un administrateur ou un dirigeant dûment mandaté.
Cette personne doit également produire avec sa demande de permis une déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas.
Elle peut modifier la déclaration moyennant un avis écrit au ministre et sur paiement des droits prescrits par règlement.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126.
7. Toute personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit fournir les attestations prévues par règlement.
1987, c. 12, a. 7; 1993, c. 22, a. 2.
8. Le ministre délivre ou renouvelle un permis si les droits et les frais exigibles déterminés par règlement sont versés et si les autres conditions prescrites par la présente loi et les règlements sont remplies.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4.
9. La période de validité d’un permis est de douze mois. Toutefois, le ministre peut fixer une période moindre dans les cas prévus par règlement.
1987, c. 12, a. 9.
10. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement cédés à une autre personne.
1987, c. 12, a. 10; 1999, c. 40, a. 126.
§ 2.  — Suspension, refus ou annulation
11. Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande le permis ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande le permis a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) ou de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3.
11.1. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants:
1°  le titulaire du permis ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  le titulaire du permis a, au cours de la durée du permis, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) ou de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
1993, c. 22, a. 3.
12. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un permis, ou de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement d’un permis, notifier par écrit au requérant ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 12; 1997, c. 43, a. 232, a. 875.
13. La décision du ministre doit être motivée. La personne visée par cette décision doit en être informée par écrit.
1987, c. 12, a. 13.
14. La suspension ou l’annulation d’un permis a effet à compter de la date de la réception de la décision du ministre par le titulaire.
1987, c. 12, a. 14.
§ 3.  — Recours devant le Tribunal administratif du Québec
1997, c. 43, a. 233.
15. Peuvent, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  celui dont la demande de permis est refusée;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé;
3°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 12, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 49, a. 9; 1993, c. 22, a. 6; 1997, c. 43, a. 234.
16. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 16; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
17. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
18. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 18; 1997, c. 43, a. 235.
19. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 19; 1997, c. 43, a. 235.
20. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
21. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 21; 1988, c. 21, a. 66, a. 147; 1997, c. 43, a. 235.
SECTION III
CLASSIFICATION ET AFFICHAGE
22. Le ministre peut établir des catégories et des sous-catégories d’établissements touristiques selon les normes prévues par règlement.
1987, c. 12, a. 22.
23. Le ministre peut, dans chaque catégorie et sous-catégorie d’établissements touristiques, classifier les établissements touristiques selon les normes prévues par règlement.
1987, c. 12, a. 23.
24. Le titulaire d’un permis dont l’établissement touristique a fait l’objet d’une classification en vertu de la présente loi, doit afficher celle-ci, selon les normes prévues par règlement, à l’extérieur de l’établissement, dans un endroit en vue du public.
Lorsqu’il utilise ou affiche cette classification, il doit le faire sans altération.
1987, c. 12, a. 24.
25. Le titulaire dont l’établissement touristique a fait l’objet d’une classification en vertu de la présente loi et qui n’est pas satisfait de cette classification peut demander au ministre de la réviser.
1987, c. 12, a. 25.
26. La demande de révision d’une classification d’un établissement touristique doit être présentée au ministre dans les 30 jours suivant la date de la classification.
1987, c. 12, a. 26.
27. Le ministre doit, avant de décider de la demande, permettre à la personne intéressée de présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 27; 1997, c. 43, a. 236.
28. Le ministre, lorsqu’il révise une décision, peut la maintenir ou la modifier.
1987, c. 12, a. 28.
29. Les décisions du ministre prises en vertu des articles 27 et 28 sont finales et sans appel.
1987, c. 12, a. 29.
30. Le titulaire d’un permis pour exploiter un établissement touristique doit afficher ce permis en permanence dans un endroit de cet établissement en vue du public.
Il doit en outre, selon les normes prévues par règlement, afficher le prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, le taux de change des devises étrangères offert par l’établissement touristique et les prix des repas offerts aux clients.
1987, c. 12, a. 30.
31. Nul ne peut exiger d’un client un prix plus élevé que celui affiché.
1987, c. 12, a. 31.
32. Seul le titulaire d’un permis pour exploiter un bureau d’information touristique peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «information touristique» ou «renseignements touristiques», ou toute autre expression ou pictogramme prescrits par règlement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 32.
SECTION IV
INSPECTION
33. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement touristique et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 12, a. 33.
34. Le propriétaire ou le responsable d’un établissement touristique qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1987, c. 12, a. 34.
35. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 12, a. 35.
SECTION V
RÈGLEMENTS
36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les normes de catégorisation et de sous-catégorisation des établissements touristiques ainsi que les appellations sous lesquelles ils peuvent être désignés;
2°  déterminer les catégories et sous-catégories d’établissements touristiques qui ne sont pas assujetties à la présente loi ou à certaines dispositions de celle-ci et déterminer dans quelle mesure la présente loi ne lie pas le gouvernement, ses ministères et ses organismes;
3°  établir des normes de classification des établissements touristiques et déterminer les cas dans lesquels une classification peut être modifiée ou retirée;
4°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
5°  prescrire la forme et la teneur de la demande écrite qui doit être produite par une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
6°  déterminer, le cas échéant, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques les attestations qu’une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit fournir ainsi que les circonstances où celles-ci sont exigibles;
7°  prescrire la forme et la teneur de la déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper que doit produire une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis et déterminer les droits exigibles lors d’une modification de la déclaration de ces prix;
8°  déterminer la forme et la teneur d’un permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques ainsi que les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de douze mois;
8.1°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, du nombre d’unités d’hébergement ou de sites pour camper et de la durée de la période de validité d’un permis;
8.2°  déterminer, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, des frais, non remboursables, exigibles pour la classification d’un établissement touristique, pour l’étude d’une demande de permis, pour la fourniture et le remplacement du matériel nécessaire à l’affichage de la classification d’un établissement touristique et des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper ainsi que des frais exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
9°  déterminer des normes d’aménagement en matière de sécurité, de salubrité, d’hébergement et de restauration pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
10°  déterminer les services minimums qui doivent être offerts aux clients pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
11°  prescrire la forme et la teneur des registres qui doivent être tenus dans chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, et déterminer la durée de conservation de ces registres;
12°  déterminer des normes sur l’affichage des permis, de la classification, du taux de change des devises étrangères et des prix exigés des clients pour les repas et pour la location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas, pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
13°  sauf dans la mesure prévue par convention écrite entre les parties, déterminer, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, des normes sur les réservations des unités d’hébergement ou des sites pour camper et les acomptes ou les garanties qui peuvent être exigés des clients, les droits et les obligations qui découlent de ces réservations et les conditions auxquelles l’exploitant d’un établissement peut retenir ces acomptes ou exécuter ces garanties et les normes qui s’appliquent lorsqu’un client quitte un établissement en cours de séjour;
13.1°  pour la catégorie et les sous-catégories de bureaux d’information touristique, délimiter des régions ou des zones et établir des normes permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent y être délivrés et des normes d’exploitation de ces bureaux;
14°  prescrire la forme et la teneur des enseignes et pictogrammes affichés à l’extérieur d’un bureau d’information touristique, et déterminer des normes sur l’affichage de ces enseignes et pictogrammes;
15°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes des paragraphes 5° et 6° de l’article 37;
16°  définir l’expression «établissement touristique».
Les normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa qui s’appliquent à une pourvoirie sont préparées en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Les normes adoptées en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 8.1°, 8.2°, 12° et 15° du premier alinéa qui s’appliquent à un permis pour l’exploitation d’un établissement de restauration sont préparées en collaboration avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 12, a. 36; 1993, c. 22, a. 4; 1991, c. 49, a. 10.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 646.
37. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit une attestation exigée par la présente loi et les règlements qui est inexacte ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son permis;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 24, 30, 31, du premier alinéa de l’article 34, de l’article 35, ou d’une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 36 de la présente loi;
6°  exploite une pourvoirie et contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu des paragraphes 9° et 15° de l’article 36 de la présente loi.
1987, c. 12, a. 37.
38. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 ou 32 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 625 $ à 2 450 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 450 $ à 4 875 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12.
39. Quiconque contrevient à l’article 37 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 625 $.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13.
40. Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre en amène une autre à commettre une infraction à la présente loi et à ses règlements, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence du consentement, de l’encouragement, du conseil ou de l’ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1987, c. 12, a. 40.
41. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction à la présente loi et à ses règlements, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1987, c. 12, a. 41.
42. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 42; 1990, c. 4, a. 945.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
43. (Omis).
1987, c. 12, a. 43.
44. Un règlement adopté en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec la présente loi jusqu’à ce qu’il soit modifié, remplacé ou abrogé par un règlement adopté en vertu d’une disposition de la présente loi.
1987, c. 12, a. 44.
45. Un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H‐3), et qui est en vigueur le 27 juin 1991, demeure valide jusqu’à la date prévue pour son expiration.
1987, c. 12, a. 45.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
46. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.11).
1987, c. 12, a. 46.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
47. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.9).
1987, c. 12, a. 47.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
48. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 52).
1987, c. 12, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. 61.1, a. 100).
1987, c. 12, a. 49.
50. (Omis).
1987, c. 12, a. 50.
LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL
51. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 39).
1987, c. 12, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 45).
1987, c. 12, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 76).
1987, c. 12, a. 53.
54. (Inopérant, 1990, c. 60, a. 54).
1987, c. 12, a. 54.
55. Le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
Toutefois, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de l’article 4, des premier et deuxième alinéas de l’article 6, des articles 7 à 21, du premier alinéa de l’article 30, des articles 33 à 35, des articles 37 à 41 et de l’application des dispositions réglementaires afférentes à ces dispositions législatives, lorsque ces dispositions législatives et réglementaires s’appliquent à un permis pour l’exploitation d’un établissement de restauration.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5; 1994, c. 16, a. 20.
Le ministre délégué au Tourisme, au Loisir et au Sport exerce, sous la direction du ministre de l’Industrie et du Commerce et ministre responsable du Loisir et du Sport, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. Décret 224-2001 du 8 mars 2001; Décret 234-2001 du 8 mars 2001; Décret 242-2001 du 14 mars 2001. (2001) 133 G.O. 2, 1790, 1794, 2275.
56. (Omis).
1987, c. 12, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1991, à l’exception de l’article 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-15.1 des Lois refondues.