Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
I-13.3, r. 4
- Règlement sur la définition de résident du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-13.3
Loi sur l’instruction publique
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-13.3, r. 4
Règlement sur la définition de résident du Québec
INSTRUCTION PUBLIQUE — DÉFINITION DE RÉSIDENT
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455)
.
I-13.3
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Est un
«
résident du Québec
»
, au sens de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
), l’élève qui est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et qui est dans l’une des situations suivantes:
1
°
il est né au Québec ou a été adopté par une personne qui avait sa résidence au Québec au moment de l’adoption;
2
°
l’un de ses parents ou son répondant a sa résidence au Québec;
3
°
ses parents ou son répondant sont décédés et l’un des 2 parents ou le répondant avait sa résidence au Québec au moment de son décès;
4
°
il maintient sa résidence au Québec bien que ses parents ou son répondant aient cessé d’y résider;
5
°
le Québec est le dernier endroit où il a eu sa résidence pendant 12 mois consécutifs sans toutefois être aux études à temps plein pendant cette période;
6
°
il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 22 du Règlement sur l'immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
);
7
°
il réside au Québec depuis au moins 3 mois sans avoir résidé dans une autre province durant plus de 3 mois;
8
°
il a eu sa résidence au Québec selon les paragraphes 2, 4, 5 ou 7 pendant 3 années consécutives au cours des 5 dernières années;
9
°
son conjoint a ou avait sa résidence au Québec selon un des paragraphes précédents.
Aux fins du premier alinéa, le mot
«
parents
»
signifie le père et la mère de l’élève et le mot
«
répondant
»
signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre que le père, la mère ou le conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
D. 1110-97, a. 1
;
D. 912-2000, a. 1
;
N.I. 2022-08-01
.
2
.
(Omis).
D. 1110-97, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1110-97, 1997 G.O. 2, 5820
D. 912-2000, 2000 G.O. 2, 5393
L.Q. 2016, c. 3, a. 128
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0