Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction
171.Section 63 of the Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (chapter R-20, r. 10, French only) is amended by replacing subparagraph 5 of the second paragraph by the following subparagraph:
“(5) la prestation périodique initiale qu’il reçoit en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapter P-9.2.1).”.