81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 5.1, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35.