2. Définitions: Dans le présent Plan conjoint, les expressions et les mots suivants signifient:(a) «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat et l’entreposage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(b) «producteur»: a la même signification que celle indiquée à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et aux règlements de la Régie;
(c) «volaille»: les mâles et femelles jeunes et adultes des espèces poule domestique et dindon à l’exclusion des poules domestiques pondeuses;
(d) «Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
(e) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.