90. Le producteur qui indique prendre un ordre ouvert de protection de gain doit préciser le prix maximum qu’il exige du 100 kg à l’indice de classement, la date d’entrée en vigueur de cet ordre ouvert, si elle diffère de la date de son appel, et sa date d’expiration, si elle précède l’expiration du délai indiqué à la confirmation de contrat.
Décision 9265, a. 90; Décision 9837, a. 6.