52. La Fédération peut autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en son nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:(1) l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire;
(2) l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice de la Fédération, pour la somme de:capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
(3) l’acheteur verse à la Fédération les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:(a) le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
(b) le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
(c) le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
(4) l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:(a) il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent de la Fédération ainsi que le bénéfice du présent article;
(b) il doit effectuer le paiement des porcs à la Fédération;
(c) il doit se conformer à l’article 54;
(d) tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et à la Fédération un dommage liquidé par l’exécution par la Fédération de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.