16. Le cautionnement assure le paiement de la réclamation d’un producteur, à l’exclusion de tous frais ou intérêts, résultant du refus ou de l’omission d’un exploitant de payer les animaux mis en vente par cet exploitant pendant la période où le cautionnement était en vigueur, en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des différents plans conjoints approuvés par la Régie.