1. Dans le présent règlement, on entend par:(1) « représentant »: un répondant technique, un associé ou un dirigeant d’une entreprise qui est membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec et qui est désigné à ce titre pour cette entreprise conformément aux articles 79 et 80;
(2) « répondant technique »: une personne physique qui a démontré, à la suite d’examens prévus au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), qu’elle possède les connaissances requises en gestion de travaux d’installation électrique.