1. Le ministre, conformément à l’article 8 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), a délégué à Concession A25, S.E.C., par ces stipulations et dans la mesure où les conditions mentionnées dans celles-ci sont respectées, le pouvoir de conclure des contrats pour permettre à une personne d’exercer une activité de dépannage et de remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d’un chemin public entretenu par le partenaire en vertu de cette entente, et ce, même si cette activité est interdite en vertu du Règlement sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts ou autres infrastructures (chapitre M-28, r. 4).