16. Le secrétaire de l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises en vertu du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Cet avis indique au membre la nature de son défaut et l’informe qu’il dispose d’un délai de 90 jours à compter de sa réception pour y remédier et en fournir la preuve lorsqu’il s’agit du défaut de se conformer aux obligations de formation continue. Le délai est de 30 jours lorsqu’il s’agit du défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
L’avis mentionne de plus que le membre s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il continue de faire défaut à ses obligations.
Décision 2010-12-16, a. 16.