27. Pour l’application de l’article 26, le comité convoque l’ingénieur visé et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:(1) un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2) un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
(3) une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.