3. Malgré l’article 2:(1) lorsqu’un membre fait partie d’une société ou est employé de celle-ci, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes ou d’une autre personne physique ou morale, les dossiers tenus par la société ou l’employeur, relativement aux personnes concernées par les services professionnels que rend ce membre, sont considérés aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier, s’il peut y inscrire les renseignements mentionnés à l’article 2 ou y faire mention de tout autre acte professionnel concernant l’exercice de sa profession. Dans le cas contraire, ce membre demeure assujetti à l’obligation prévue à l’article 2;
(2) le membre peut tenir un dossier unique lors d’une consultation de groupe pourvu qu’il y indique les renseignements personnels pertinents, la description et une évaluation de l’intervention et, s’il y a lieu, les renseignements et éléments indiqués à l’article 2;
(3) le membre n’est pas tenu d’ouvrir un dossier lorsqu’il fournit à un client un service déterminé et ponctuel, notamment un prélèvement sanguin; le membre doit cependant inscrire le nom du client et la nature du service professionnel rendu dans un registre tenu à cette fin.