21. L’ingénieur forestier qui exerce à son propre compte et qui change de lieu de domicile professionnel ou de lieu d’exercice transmet à tous ses clients ayant un dossier actif, au plus tard dans les 30 jours du changement, un avis indiquant ses nouvelles coordonnées et informant ses clients qu’il détient et maintient toujours actifs leurs dossiers.
Pour l’application du présent article, on entend par «dossier actif» le dossier dans lequel l’ingénieur forestier a le mandat de continuer à agir pour son client, ou cherche à recouvrer le paiement de ses honoraires.
Décision 2015-06-17, a. 21.