10. Une personne bénéficie d’une équivalence de stage si elle démontre qu’elle possède un niveau d’habiletés et de connaissances pratiques équivalent à celui acquis par une personne qui a effectué le stage décrit aux articles 4 et 5.
Dans l’appréciation de l’équivalence d’un stage, il est tenu compte des éléments suivants:(1) l’expérience pertinente de travail;
(2) les diplômes de cycle supérieur obtenus en géologie ou dans un domaine connexe;
(3) les travaux effectués et les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
(4) les stages de formation supervisés et les autres activités de formation pratique effectués en géologie ou dans un domaine connexe.
Décision 2013-11-15, a. 10.