27. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur ou de l’inspecteur estime qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais et il doit permettre au membre visé de se faire entendre.
Décision 95-09-20, a. 27.