9. Malgré l’article 7, un membre peut présenter, conformément à l’article 8, une demande de reconnaissance individuelle d’une activité de formation qui n’est pas dispensée par un dispensateur reconnu de formation continue ayant obtenu ce statut conformément à la Section II.1, ou d’une activité qui n’est pas déjà reconnue, dont une activité visée aux paragraphes 3 à 5 du deuxième alinéa de l’article 4, au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours. Cette reconnaissance ne vaut que pour le membre visé. Le membre qui fait cette demande utilise le formulaire prévu à cet effet par le Conseil d’administration.
Lorsque le Conseil d’administration entend refuser la demande, il doit aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Décision 2009-02-26, a. 9; Décision 2015-01-30, a. 8; L.Q. 2014, chapitre 13, a. 26.