5.5. Le dispensateur reconnu de formation continue doit:(1) s’assurer que le contenu des activités de formation offertes respecte les objectifs de formation visés au présent règlement;
(2) s’assurer que le matériel promotionnel est conforme aux décisions du Conseil d’administration;
(3) répondre aux demandes d’information du Conseil d’administration dans le délai qu’il fixe, notamment celles visant à apprécier le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
(4) fournir au Conseil d’administration, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de la période de référence pour laquelle le statut de dispensateur reconnu de formation continue a été obtenu et en utilisant le formulaire prévu à cet effet, un rapport décrivant l’ensemble des activités de formation offertes pendant la période de référence et une déclaration selon laquelle il a satisfait aux exigences de l’article 5.1;
(5) conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du rapport prévu au paragraphe 4, l’ensemble de la documentation relative à chaque activité de formation, incluant le matériel pédagogique, le cas échéant, et les attestations de participation.