5. Lorsqu’un architecte cesse d’être dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 3, il doit sans délai en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et souscrire au Fonds.
L’architecte qui a produit une déclaration en vertu de l’article 4.1 doit aviser le secrétaire de l’Ordre et souscrire au Fonds pour poser ou offrir de poser un acte énuméré à l’article 2.
D. 1779-93, a. 5; Décision 99-11-05, a. 5 et 6.