7. Le secrétaire de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 2 de l’article 2, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 dans les 90 jours suivant la date de réception de la fiche d’évaluation du stage d’adaptation.
Décision 2012-02-09, a. 7.