26. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote. Il rejette un bulletin de vote:(1) sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code;
(2) qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
(3) qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
(4) qui n’a pas été marqué;
(5) qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
(6) qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
(7) qui est détérioré, maculé ou raturé.