12. Un vice-président de la Régie chargé d’assurer la suppléance du président en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Un vice-président de la Régie chargé d’assurer la suppléance d’un vice-président en vertu de l’article 12 de cette Loi reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 3% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si la suppléance est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.