4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé régisseur à la Régie reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.