3. Dans un délai n’excédant pas 120 jours de la présentation du dossier complet du demandeur, le Conseil d’administration de l’Ordre l’informe par écrit des activités d’intégration théoriques et cliniques portant sur différents aspects de la pratique Québécoise qu’il devra suivre ainsi que des modalités du stage pratique en maison de naissances et de la nécessité d’obtenir au préalable les certificats prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 2.
Décision 2010-09-15, a. 3.