28. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’une enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise dans un délai de 15 jours le Conseil d’administration et la sage-femme visée et il doit permettre à cette dernière de se faire entendre.
Décision 2001-09-27, a. 28.