82. Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
La contribution totale de l’assuré, à titre de franchise ou de coassurance, est toutefois limitée à 750 $ par famille par année.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5.