5.3. Prime. La prime requise d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 est celle qui lui permet d’obtenir la couverture du régime A: le montant en est établi en fonction des heures rapportées pour cette personne à titre de salarié ainsi que de celles qui lui ont été créditées, le cas échéant, au cours de la période de référence, ainsi que des heures dans sa réserve, compte tenu des dispositions de l’article 20, des dispositions de l’annexe I ainsi que des frais visés à l’article 126.0.2 de la Loi. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées en premier, en ordre croissant.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue au présent article, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir des dispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise.
La Commission rembourse à une personne invalide la prime qu’elle a payée si elle a eu droit au maintien de couverture pour le régime A, en vertu de l’article 40.1, pendant toute la période d’assurance visée.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 1; Décision CCQ-063536, a. 1; Décision CCQ-093856, a. 2.