32.1. Perte d’admissibilité. Un retraité perd son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités, dans les cas suivants:(1) il était couvert par le régime d’assurance aux retraités et il omet de verser la prime requise pour obtenir l’une de ces couvertures pour la période suivante;
(2) pendant deux périodes consécutives, il omet de verser la prime requise à la suite de l’avis transmis selon l’article 36, et il n’est assuré par aucun des régimes prévus par le présent règlement autres que le régime Z;
(3) il omet de verser la prime requise pour la première période d’assurance qui suit celle au cours de laquelle il cesse d’être visé à l’article 169.
Le retraité qui choisit la couverture R2 ne peut plus, par la suite, obtenir la couverture R1; celui qui choisit la couverture R3 ne peut plus, par la suite, obtenir la couverture R1 ou R2.
Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 57; Décision CCQ-033100, a. 6; Décision CCQ-053359, a. 3; Décision CCQ-063476, a. 26.