31. Le salarié qui, au cours de la période de référence, a effectué des heures dans plus d’un métier pour lesquels il existe un régime d’assurance supplémentaire, reçoit les protections du régime relatif au métier dans lequel il a travaillé le plus grand nombre d’heures, sous réserve des dispositions de l’article 29.
En cas d’égalité entre 2 métiers, il reçoit les protections supplémentaires du régime en vertu duquel il était couvert au cours de la période précédente ou, à défaut, de celui relatif au métier pour lequel sa réserve supplémentaire est la plus élevée, à la condition que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées et celles qu’il a en réserve suffisent à lui procurer cette couverture; dans le cas contraire, il est admissible au seul régime que ses heures peuvent lui procurer.
Une correction à la hausse du dossier d’heures d’un assuré couvert par un régime supplémentaire qui entraîne une amélioration du régime de base lui permet aussi de bénéficier du régime supplémentaire correspondant, même si ses cotisations supplémentaires accumulées sont insuffisantes. Une correction au dossier d’heures n’entraîne aucune substitution de la couverture supplémentaire dont bénéficiait l’assuré.
Décision CCQ-951991, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 7; Décision CCQ-982324, a. 31.