178.2. Pour donner suite à une entente entre le Comité des avantages sociaux des vitriers — travailleurs du verre, local no 1135 et local no 135, et la Commission, celle-ci transfère mensuellement à ce comité, à son mandataire ou au fiduciaire désigné conformément à cette entente, la partie destinée à la caisse de prévoyance collective des cotisations qu’elle reçoit pour un salarié visé par cette entente, à l’égard d’heures travaillées dans l’industrie de la construction entre le 1er mars 1998 et le 15 mars 2000.
Lorsque la Commission reçoit de ce comité, pour des salariés visés à cette entente, des sommes relativement à des travaux qu’ils ont effectués entre le 1er mars 1998 et le 15 mars 2000 à l’extérieur du champ d’application de la Loi, elle leur crédite, pour l’application du chapitre II, le nombre d’heures de travail qui correspond aux sommes reçues, compte tenu du montant des cotisations, par heure travaillée, qui doit être versé à la caisse de prévoyance collective conformément à l’annexe I.
Décision CCQ-982384, a. 28; Décision CCQ-982417, a. 25.