176. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès d’un assuré dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de 11 000 $ s’il laisse des survivants admissibles, et de 2 000 $ s’il n’en laisse aucun: lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1990, cette prestation est de 16 000 $ s’il y a des survivants admissibles et de 7 000 $ s’il n’y en a aucun; lorsque le maintien a débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, la prestation est de 20 000 $ s’il y a des survivants admissibles, et de 11 000 $ s’il n’y en a aucun. Le supplément pour décès accidentel est payable lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995. Les montants prévus au présent alinéa sont réduits de moitié à la première des dates suivantes:(1) la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 65 ans;
(2) la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle survient la date de prise d’effet du service d’une rente du régime de retraite pour l’assuré.
Lorsque le maintien a débuté avant le 1er janvier 1971, la prestation est de 2 000 $ pour le décès d’un assuré âgé de moins de 65 ans, de 1 000 $ pour un assuré âgé d’au moins 65 ans mais de moins de 70 ans, et de 500 $ pour un assuré de 70 ans et plus.
Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995, les montants prévus au premier alinéa sont majorés de 5 000 $.
Les versements des prestations forfaitaires de décès payables en vertu du premier alinéa cesseront à la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 70 ans.
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, il n’y a aucune réduction des montants prévus pour l’assuré couvert par le régime d’assurance des électriciens.
Décision CCQ-951991, a. 176; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 49; Décision CCQ-073660, a. 16; Décision CCQ-083791, a. 23.