169. L’assuré invalide au 31 décembre 1995, qui était visé par l’article 116 du règlement remplacé par le règlement adopté par la décision CCQ-951991, conserve, à compter du 1er juillet 2001, les protections d’assurance vie et d’assurance salaire dont il bénéficiait au 30 juin 2001; il obtient, à compter du 1er juillet 2001, les protections d’assurance maladie du régime B, ou, s’il était couvert par le régime supplémentaire des électriciens, du régime BE, sous réserve des dispositions suivantes:(1) il n’obtient ces protections que s’il était couvert par l’assurance maladie;
(2) il n’obtient les protections visées aux articles 88 à 91 que s’il bénéficiait des protections pour les soins dentaires.
Le maintien de couverture prévu au premier alinéa se termine à la fin de la période d’assurance au cours de laquelle l’assuré cesse d’être invalide ou au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans.
L’assuré visé au premier alinéa ne peut obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités que s’il bénéficiait, en vertu de l’article 116 du règlement remplacé par le règlement adopté par la décision CCQ-951991, du maintien de couverture pour l’assurance maladie. (Décision CCQ-012815, a. 3 et Décision CCQ-012827, a. 9.)
Décision CCQ-951991, a. 169; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 61; Décision CCQ-982384, a. 27; Décision CCQ-982417, a. 23; Décision CCQ-012815, a.3; Décision CCQ-012827, a. 9.