168. La personne visée à l’article 4 peut obtenir une couverture pour la période débutant le 1er janvier 1996, malgré les paragraphes 1 et 2 de cet article, à la condition de faire parvenir à la Commission l’écrit prévu au paragraphe 4 de cet article, accompagné de la somme correspondant à la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour la période de référence qui débute avec la période mensuelle de travail de mars 1995, à raison de 40 heures par semaine, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi.
Décision CCQ-951991, a. 168.