165. La Commission transmet à tout participant visé à l’article 140 qui en fait la demande un relevé indiquant, outre ceux prévus à l’article 163, les renseignements suivants:(1) la date où le participant a cessé d’être actif;
(2) les services reconnus par le régime au participant, et ceux d’entre eux qui servent à la détermination d’une rente différée;
(3) le montant de la rente différée;
(4) la valeur de la rente différée acquise par le participant;
(5) la nature de la prestation de décès qui serait payable selon que le décès du participant survient avant ou après le début du service d’une rente de retraite;
(6) les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
(7) la référence des dispositions du régime relatives à l’anticipation, à l’ajournement et aux autres choix offerts au participant quant au service de sa rente différée.