157.4. Les prestations suivantes sont payables au décès d’un participant qui a pris une retraite partielle et qui décède avant que sa rente relative au compte complémentaire ne lui ait été servie:(1) la prestation relative à la rente en service conformément à l’article 154.1 est établie selon les dispositions applicables de l’article 142.1; malgré ce qui précède, le paragraphe 8 de l’article 142.1 est appliqué en excluant toutes les cotisations et les prestations relatives au compte complémentaire du participant;
(2) une prestation égale à la valeur du compte complémentaire du participant à la date de son décès, est payable au conjoint du participant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.