140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée peut demander de faire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r 6), à la condition qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précèdent immédiatement sa demande.
La valeur de la prestation de départ est égale à la somme, à la date de la demande, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la demande, le cas échéant, et de la valeur du compte complémentaire.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:(1) des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
(2) des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Si la valeur de la prestation de départ est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, le participant peut demander le versement de cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 36.