120. Pour déterminer la valeur des engagements du régime de retraite à la date d’évaluation:(1) on présume qu’aucune modification ne doit être apportée à la rente de base accumulée;
(2) (paragraphe abrogé);
(3) (paragraphe abrogé);
(4) on inclut pour le compte général la réserve spéciale déterminée à l’article 123;
(5) (paragraphe abrogé);
(6) on calcule la valeur des engagements sur la base des heures travaillées jusqu’au 1er janvier précédant la date effective de l’évaluation, des rentes servies à cette date ainsi que d’une prévision des heures travaillées et des prestations versées après cette date.
Parallèlement, la valeur de l’actif du compte général et du compte des retraités équivaut à la valeur de l’actif de ces comptes au 1er janvier, plus le montant prévu d’entrées et de sorties de fonds après cette date.
Décision CCQ-951991, a. 120; Décision CCQ-962139, a. 40; Décision CCQ-982384, a. 22; Décision CCQ-043311, a. 15.