106. Pour l’application du présent chapitre, un participant au régime de retraite est considéré actif:(1) jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite conformément aux dispositions du présent règlement;
(2) jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit;
(3) jusqu’à ce qu’il cesse d’adhérer au régime conformément aux dispositions de la section VIII;
(4) jusqu’à ce qu’il décède.