102. Lorsque l’actuaire indique que la solvabilité des régimes d’assurance ne peut être assurée qu’au moyen d’une hausse des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective, qu’aucune hausse de ces cotisations n’est prévue de la manière décrite aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 103, et que la Commission n’est pas autorisée par le comité mixte de la construction à modifier le partage des cotisations entre la caisse de prévoyance collective et la caisse de retraite, la Commission:(1) ou bien apporte aux régimes d’assurance les modifications nécessaires pour assurer leur solvabilité;
(2) ou bien détermine la cessation des régimes d’assurance à la fin de la période d’assurance qui suit la date effective d’évaluation.
Si la Commission détermine la cessation des régimes, elle indique la date jusqu’à laquelle la portion des cotisations que l’annexe I destine à la caisse de prévoyance collective continue d’être versée à cette caisse pour assurer les engagements des régimes jusqu’à leur cessation, de même que les engagements futurs pour les réclamations nées avant cette cessation. Après la date ainsi déterminée, la totalité des cotisations est versée à la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 102; Décision CCQ-053446, a. 9.